FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45639  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2675
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  604
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale de plusieurs contribuables retraités au regard de la taxe d'habitation. Avant 1999, une exonération de la taxe d'habitation était prévue en faveur des personnes âgées de plus de soixante ans de condition modeste. En raison de l'évolution du plafond du revenu fiscal de référence, de nombreuses personnes retraitées qui, jusqu'alors, n'étaient pas imposables du fait de leurs faibles revenus, se trouvent, dès à présent, redevables de la taxe d'habitation 1999. En effet, leur revenu fiscal de référence (1998) dépasse aujourd'hui le plafond de 67 380 francs, plafond en deçà duquel il y a exonération. Ces personnes se trouvent dans la situation des redevables ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 73 360 francs et bénéficient à ce titre d'un allégement de 651 francs (dégrévement égal à la moitié de la taxe qui dépasse 2 189 francs), mais il n'en demeure pas moins qu'elles doivent s'acquitter de leur taxe d'habitation. Ainsi, ces contribuables voient leur pouvoir d'achat, pour l'année 1999, amputés, du fait de leur assujettissement à la taxe d'habitation 1999, en dépit d'une augmentation de leurs revenus imposables. Il souhaiterait savoir si la réforme de la taxe d'habitation annoncée par le Gouvernement prévoit, outre la disparition de la part régionale, des dispositions particulières pour les retraités qui se trouvent dans cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément au 2/ du I de l'article 1414 du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas une certaine limite sont, sous réserve de respecter certaines conditions de cohabitation, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Pour les impositions dues au titre de 2000, le montant de revenus 1999 à ne pas excéder est fixé à 44 110 francs pour une part de quotient familial majorée de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Les contribuables dont le montant des revenus excède ce seuil se trouvent assujettis au paiement d'une cotisation de taxe d'habitation. Cet assujettissement procède d'un effet de seuil inéluctable résultant de la prise en compte de tranches de revenus pour l'application des diverses mesures d'allégement de la taxe d'habitation. Néanmoins et compte tenu du niveau de leurs revenus, les redevables visés par l'auteur de la question ont pu bénéficier, pour les impositions dues au titre de 1999, d'un dégrèvement partiel égal à 50 % de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excédait 2 189 francs en application des dispositions prévues à l'article 1414 B du code général des impôts. Cela étant, le Gouvernement conscient des conséquences sensibles de ces ressauts d'imposition pour les redevables, a proposé au Parlement une modification des modalités de calcul des dégrèvements accordés jusqu'alors en matière de taxe d'habitation en application des articles 1414 bis à 1414 C du code général des impôts. Ainsi, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), outre la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, remplace, dès 2000, ces mécanismes de dégrèvement par un dispositif unique et simple de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de revenus n'excède pas en 1999, 103 710 francs pour la première demi-part de quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première part de quotient familial et 19 070 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Ces redevables sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de la cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu de référence diminué d'un abattement fixé à 22 500 francs pour la première part de quotient familial majoré de 6 500 francs pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 francs pour chaque dmei-part supplémentaire. Les modalités d'octroi de ce nouveau plafonnement devraient procurer aux redevables visés par l'auteur de la question, à situation inchangée, un allégement conséquent de leur taxe d'habitation.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O