FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45674  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2668
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5756
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  organisation de la production
Analyse :  aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les mesures d'application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 et notamment son article 59. Cet article stipule que « les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production des marchés (...). Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs ». Dans ses propositions actuelles, le ministère envisage d'attribuer le même niveau d'aide à deux types d'éleveurs : ceux adhérents de groupements de producteurs et ceux adhérents à des associations départementales. Or, il existe une différence de principe entre le niveau d'engagement de l'éleveur qui a participé au capital de son groupement (organisation commerciale) et qui lui vend toute sa production et celui de l'éleveur adhérent d'une association (organisation non commerciale) qui n'a qu'un rôle d'animation et qui répartit sa production entre plusieurs acheteurs. Dans ce cas, la notion de risque n'est pas la même que pour un regroupement de producteurs. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il envisage pour prendre en compte le degré d'implication de ces organisations dans le mode de répartition des aides de l'Etat.
Texte de la REPONSE : La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs des coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles, autres que les syndicats à vocation générale, et les associations entre producteurs lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est, notamment, pas en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique, mises en place dès 1960 mais dont le bilan s'avère encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à ces associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O