Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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équipement et transports : personnel
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Analyse :
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contrôleurs des travaux publics. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 concernant les modalités d'attribution des rémunérations accessoires des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. L'article 1er de ce décret confirme le droit au régime ainsi modifié aux agents des corps d'ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs de travaux publics de l'Etat, des dessinateurs et des experts techniques des services techniques. L'article 4 de ce même décret fixe, pour chacun de ces corps, un coefficient en fonction de leur classement dans la hiérarchie du statut général de la fonction publique. La relation directe entre le niveau de ce coefficient hiérarchique apparaît clairement pour chacun des grades et emplois à l'exception notable des agents de contrôleur des travaux publics de l'Etat. En effet, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat - 1er niveau de grade du corps de catégorie B - ne bénéficient pas du coefficient 10,5 alloué au 1er niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat se voient allouer le coefficient 7,5, que consécutivement à un arrêt du conseil d'Etat en date du 2 décembre 1998, le ministère de l'équipement a défini implicitement comme le coefficient hiérarchique des corps de catégorie C. Afin de ne pas pénaliser ces agents, il lui demande les solutions envisagées afin de corriger cette inégalité.
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Texte de la REPONSE :
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L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend donc « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires et, notamment le coefficient affecté à chaque corps et grade. Ce coefficient a été fixé à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, les contrôleurs bénéficient d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait aparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère, dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. Il faut enfin préciser qu'une réflexion vient d'être engagée sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par un membre du conseil général des ponts et chaussées.
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