Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le statut fiscal des organisations sectaires. En effet, dernièrement, les tribunaux administratifs de Lille, Dijon, Lyon, Melun, Amiens et Strasbourg ont accordé une dispense de la taxe foncière à l'association des Témoins de Jéhovah, reconnaissant ainsi à leurs salles de prières le statut légal de lieu de culte. Il y a deux ans, une vaste offensive juridique avait été lancée par les Témoins de Jéhovah et l'ensemble des tribunaux avaient ainsi été saisis de 432 recours. L'objectif de ces opérations était de faire bénéficier les 960 salles de prière réparties sur tout le territoire français de l'exonération fiscale accordée aux lieux de culte, soit une somme pouvant aller de 3 000 francs à 25 000 francs. Ces décisions sont d'autant plus étonnantes que, jusqu'à présent, un arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1985 refusant d'accorder la capacité juridique des associations cultuelles aux Témoins de Jéhovah faisait jurisprudence. Le Conseil d'Etat se référait à des critères d'ordre public et de respect du droit. Le refus des adeptes d'accomplir le service national et leur opposition aux transfusions sanguines étaient ainsi visés. Il souhaiterait, en conséquence, que M. le ministre lui fasse savoir sur quelles bases juridiques ces avantages ont été consentis et quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à un tel dysfonctionnement.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1382-4/ du code général des impôts, les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'artice 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont ainsi concernés par ces dispositions, les édifices du culte appartenant à des associations cultuelles visées au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat. En application des articles 18 et 19 du titre IV de la loi susvisée, les associations concernées doivent satisfaire à trois critères pour être qualifiées de cultuelles : d'une part, être formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, d'autre part, avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte, enfin avoir un objet statutaire et exercer des activités effectives qui ne portent pas atteinte à l'ordre public. Ainsi, dans un arrêt du 1er février 1985, le Conseil d'Etat a estimé que les activités menées par l'association chrétienne les Témoins de Jéhovah de France ne conféraient pas dans leur ensemble à l'association, en raison de l'objet ou de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 et que l'association ne pouvait être autorisée à recevoir un legs. Sur ce fondement, l'administration n'accorde pas l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux associations locales des Témoins de Jéhovah. Toutefois, certains tribunaux administratifs ont récemment admis le bénéfice de l'exonération de taxe foncière au profit des locaux affectés exclusivement à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah. D'une manière générale, les juridictions de première instance se sont fondées sur l'objet statutaire des associations en cause pour leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1382-4/ du code général des impôts, estimant que cet objet correspond aux prévisions dudit article. L'administration fiscale a interjeté appel de ces jugements. Il est précisé que dans un avis du 24 octobre 1997 rendu à la demande du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le Conseil d'Etat a rappelé « le fait que certaines activités d'une association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle et, par suite, prétende à l'exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
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