FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45862  de  M.   Carassus Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2699
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5534
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Pierre Carassus attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations des associations de défense des intérêts des copropriétaires. Les appartements en copropriété représentent plus de cinq millions de logements et les sommes nécessaires à leur entretien, récemment évaluées à quatre vingts milliards échappent de fait à tout contrôle effectif. La presse a révélé qu'il peut exister des dysfonctionnements affectant en permanence la gestion de la copropriété, source d'abus en tous genres (appels d'offres truqués, surfacturation, cadeaux en tout genre...). Un certain nombre de syndics sont éclaboussés par des scandales, accusés notamment de toucher des « dessous-de-table » de la part d'entreprises pour obtenir des marchés. Or, paradoxalement, la loi de 1965 a fait des copropriétaires des victimes sans recours en les rendant responsables de la mauvaise gestion de leur mandataire, contrairement d'ailleurs au code de la consommation. Bien que le contrôle de la gestion du syndic soit dévolu au conseil syndical, et bien que l'assemblée des copropriétaires soit souveraine après avoir entendu le conseil syndical, les copropriétaires disposent rarement de l'information ou des moyens nécessaires pour s'opposer aux éventuelles pratiques frauduleuses dont ils sont les principales victimes. Par ailleurs, les possibilités de recours des copropriétaires, à titre individuel, sont considérablement restreintes par les effets de la loi de 1965 sur la copropriété. Les sanctions financières, éventuellement prises à l'encontre des syndics fautifs, apparaissent dérisoires. Le conseil syndical qui dispose des éléments et des moyens pour alerter l'assemblée des copropriétaires sur les conséquences des irrégularités constatées n'est, quant à lui, pratiquement jamais sanctionné, même s'il diffuse des informations inexactes. Il serait souhaitable que la Chancellerie soit favorable à ce que les copropriétaires puissent défendre leurs intérêts à titre individuel, dès lors que cette défense est assumée par la collectivité, même si cette dernière est défaillante. La loi de 1965 ne permet pas aux associations de défense des copropriétaires d'agir au nom de ces derniers. Le silence qui entoure la responsabilité du conseil syndical lorsqu'une situation irrégulière s'est instaurée et se maintient avec son concours semblent plaider pour une responsabilisation explicite et formelle des copropriétaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce dossier et de lui indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour, d'une part, faciliter aux copropriétaires des recours individuels légitimes, lorsque la collectivité est défaillante et, d'autre part, pour mettre fin aux pratiques malveillantes qui entourent parfois la gestion de la copropriété.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la section 2 du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, actuellement en cours de discussion au Parlement, modifie et complète sur plusieurs points la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin d'assurer, par une comptabilité normalisée, compréhensive et précise, la transparence et la sincérité des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que de permettre le suivi des mouvements de fonds. Le projet de loi organise, également, la mise en concurrence des entreprises pour les marchés de travaux dans les copropriétés. Il prévoit, par ailleurs, que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire, et que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Ces dispositions sont de nature à répondre aux attentes des copropriétaires, évoquées par l'honorable parlementaire.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O