Texte de la REPONSE :
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La situation statutaire des auxiliaires de puériculture territoriaux, telle qu'elle est définie par le décret n° 92-865 du 28 août 1992, traduit le souci gouvernemental d'une pleine reconnaissance de leur qualification professionnelle. Ainsi, en application du protocole conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, le cadre d'emplois considéré a-t-il été refondu, comportant deux grades positionnés en échelles trois et quatre (soit une progression indiciaire significative par rapport aux anciens emplois communaux, antérieurs à 1992). Une nouvelle revalorisation statutaire est en cours, approuvée par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 30 mars 2000, visant à créer un troisième grade relevant de l'échelle cinq et à élargir le quota d'accès au deuxième grade. Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que dans le cadre du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article 88 précité, le régime indemnitaire des auxiliaires puéricultrices a été défini par référence à celui des aides-soignantes de l'institution nationale des invalides. A ce titre, les auxiliaires de puéricultrices bénéficient d'un régime indemnitaire constitué non seulement de la prime de sujétion spéciale instituée par le décret n° 76-280 du 18 mars 1976 mais également d'autres indemnités, dont le montant total maximum est l'un des plus élevés de la catégorie C dans la fonction publique territoriale. La non-prise en compte de la prime de sujétion spéciale dans le calcul de la retraite n'est pas spécifique à cette indemnité et à ce cadre d'emplois. En effet, le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite, la seul exception étant limitée à certains métiers relevant de la sécurité (sapeurs-pompiers, police, etc.). La problématique d'une éventuelle intégration de primes dans la retraite, pour la fonction publique, dont le cadre en saurait se limiter aux seules auxiliaires de puériculture fait partie de la réflexion qui sera menée, sous l'égide du conseil d'orientation des retraites, installé le 29 mai 2000, sur l'évolution des régimes de retraite.
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