Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a créé, au profit des salariés payés au SMIC, un dispositif de maintien de la rémunération mensuelle perçue lors de la mise en oeuvre, dans leur entreprise, de la réduction du temps de travail. Ce dispositif s'applique également aux salariés payés juste au-dessus du SMIC jusqu'à concurrence d'un taux horaire égal à 46,81 francs pour une réduction de 39 à 35 heures, depuis la dernière révalorisation du 1er juillet 2000 qui a porté le SMIC à 42,20 francs. Il a pour objectif de préserver le pouvoir d'achat des salariés les moins rémunérés en compensant la baisse de la rémunération qui aurait mécaniquement résulté de l'application du taux horaire du SMIC à un moindre volume d'heures travaillées. Pour tous les autres salariés, les répercussions salariales de la réduction du temps de travail et notamment la fixation du niveau de la compensation, relèvent de la négociation collective, dans le cadre de la branche ou de l'entreprise. A cet égard, les derniers résultats statistiques publiés par la DARES (« Premières informations et premières synthèses », novembre 2000, n° 45.2) montrent que les conventions de réduction du temps de travail conclues par les entreprises de 1998 à 2000 prévoient une compensation intégrale immédiate pour plus de neuf salariés sur dix.
|