Rubrique :
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déchéances et incapacités
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Tête d'analyse :
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incapables majeurs
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Analyse :
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tutelle. conséquences. assurance décès
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances. En effet, l'article L. 132-3, alinéa 1, du code des assurances stipule qu'il est « défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête (...) d'un majeur en tutelle (...) ». L'article L. 132-3, alinéa 2, ajoute que « toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle ». Le législateur a manifestement entendu protéger les personnes majeurs placées sous tutelle au même titre que les mineurs et les personnes placées en établissement de santé psychiatrique contre des tiers malintentionnés. Toutefois, certains majeurs sous tutelle, plus ou moins autonomes, célibataires ou mariés, parfois parents, aspirent à devenir propriétaires de leur logement et le recours à un emprunt immobilier s'avère parfois nécessaire. Or, si le dossier ne présente aucun obstacle vis-à-vis de l'établissement financier pour la seule obtention du prêt, la difficulté se situe au niveau de l'assurance décès demandée en garantie du remboursement de l'emprunt. C'est ainsi que les compagnies d'assurance opposent systématiquement la prohibition énoncée par l'article L. 132-3 du code des assurances. La lecture littérale du texte de l'article L. 132-3 du code des assurances engendre donc indubitablement une discrimination certaine des personnes placées sous tutelle. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation ?
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 132-3 du code des assurances prohibe la souscription d'un contrat d'assurances en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle et d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Il est traditionnellement admis que le fondement de cette prohibition légale est la crainte du « souhait de mort » dont pourraient être victimes les personnes protégées, trop faibles pour pouvoir s'en préserver. Aussi, le texte ne semble devoir s'appliquer que si le souscripteur est un tiers et non la personne protégée elle-même. Cette interprétation est confirmée par le siège de cette disposition dans le code des assurances, entre deux autres articles relatifs à l'assurance sur la tête d'un tiers. En outre, il y aurait quelque contradiction à concevoir que les sanctions pénales prévues par le texte s'appliqueraient à la personne que l'article L. 132-3 du code des assurances entend protéger. En conséquence, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il ne semble pas qu'il y ait lieu de s'opposer à la souscription par un majeur placé sous tutelle d'une assurance décès destinée à garantir le remboursement d'un emprunt immobilier qu'il a contacté en son nom.
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