FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4598  de  M.   Gatignol Claude ( Union pour la démocratie française - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3378
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4915
Date de changement d'attribution :  01/12/1997
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  fonds collectés. répartition
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une modification de la répartition du fonds départemental d'écrêtement de la taxe professionnelle. En effet, actuellement, seules les communes ayant plus de dix salariés résidants relevant de l'établissement soumis à la TP peuvent bénéficier de la répartition, ce qui entraîne des disparités fortes pour des communes rurales où habitent quelques familles seulement et dont le budget a tant besoin de ressources, alors que les communes d'implantation ont été considérées comme éligibles par le Conseil d'Etat (arrêté en date du 5 juillet 1996).
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle détermine les modalités de répartition du fonds. Cette répartition est faite par le conseil général (ou par la commission interdépartementale) entre deux groupes de collectivités, les « collectivités défavorisées » d'une part, et les « communes concernées », d'autre part. Ce texte prévoit en effet que figurent sur la liste des communes concernées « les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement... » mais il précise aussi « Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général ». Les communes dans lesquelles sont domiciliés au moins dix salariés de l'établissement écrêté représentant 1 % de la population communale sont de droit « communes concernées ». Mais le conseil général (ou la commission interdépartementale) peut en toute liberté fixer des critères objectifs auxquels devront satisfaire les communes pour figurer également sur la liste des « communes concernées ». Aussi le Gouvernement n'envisage pas de modifier le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988.
UDF 11 REP_PUB Basse-Normandie O