Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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rapports avec les administrés
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Analyse :
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copies certifiées conformes. délivrance. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère inadapté de certaines pratiques administratives en matière de certification de copies conformes à l'original. Il existe, en effet, une distorsion entre les dispositions légales adoptées pour rendre infalsifiables les cartes nationales d'identité ainsi que les cartes de séjour des étrangers et les règles définies dans la circulaire ministérielle n° 42 du 17 janvier 1963, spécifiant notamment que les maires sont tenus de certifier conformes à l'original les pièces réunissant les deux conditions suivantes : 1/ l'original émane d'une autorité officielle ; 2/ la copie conforme est exigée par un texte législatif ou réglementaire ou par une administration ou un établissement public. Une telle obligation aboutit à transformer en preuves d'identité susceptibles de falsification, de par la technique même de la photocopie, des documents que la loi elle-même a voulu « sécuriser ». Lorsque certains services préfectoraux sollicitent, en vue, par exemple, d'instruire une demande de carte grise ou un dossier de permis de construire, des copies conformes de pièces d'identité, il semble qu'il serait loisible de n'exiger que des photocopies ordinaires, à charge pour ces services d'effectuer certains contrôles en se basant sur leurs propres fichiers de délivrance de cartes d'identité, cartes de séjour, etc. On éviterait ainsi d'ouvrir la voie à une source certaine d'insécurité pouvant résulter de la falsification de pièces individuelles d'identité. Il lui demande donc si la réglementation en vigueur pourrait être infléchie en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 42 du 17 janvier 1963 relative à la certification de copies conformes à l'original précise les cas dans lesquels les maires doivent, ne doivent pas ou peuvent certifier conformes des documents. Au titre des documents que les maires ne peuvent pas certifier conformes figurent notamment les copies du livret de famille désormais remplacées par les fiches d'état civil ainsi que les copies ou extrait d'un acte civil lorsque l'acte a été dressé par un autre officier d'état civil que le maire de la commune auprès de qui est sollicitée la certification. Il résulte de ces dispositions que les maires ne peuvent se livrer à la certification conforme des copies de pièces d'identité qui relèvent de la compétence de l'autorité émettrice, c'est-à-dire du préfet ou du sous-préfet qui a dressé le document. Il convient en effet de noter que les copies des documents d'identité ne présentent pas, pour des raisons de fiabilité, la valeur juridique des originaux. Aussi ces copies ne peuvent-elles être regardées comme constituant une preuve irréfutable d'identité. Enfin, s'agissant des cas de demandes de copies certifiées conformes à l'original à l'appui de procédures administratives, je vous informe qu'une réflexion tendant à limiter strictement ces demandes aux seuls cas où cette formalité est exigée par les textes est actuellement en cours. Cette réflexion, qui devrait associer l'ensemble des ministères, est menée par mes services, en collaboration avec le médiateur de la République et la commission des simplifications administratives.
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