FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46025  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2798
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6047
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  bénéficiaires d'un congé de longue durée. réintégration
Texte de la QUESTION : M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent les institutrices qui, ayant élevé leurs enfants souhaitent réintégrer leur corps d'origine après une longue interruption. Toutes les demandes de cette nature sont systématiquement rejetées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et ces personnes doivent tout reprendre à zéro en préparant les concours de recrutement de professeurs des écoles. Il lui demande quelles mesures lui paraissent envisageables afin de mieux prendre en compte les acquis professionnels de ces femmes et de faciliter leur réintégration.
Texte de la REPONSE : Les personnels enseignants du premier degré qui souhaitent élever leurs enfants peuvent bénéficier d'une disponibilité en application de l'article 47 b du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Dans ce cas, la réintégration est de droit et l'une des trois premières vacances doit être proposée, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, au fonctionnaire. En revanche, si les enseignantes ont sollicité leur retraite au titre de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires comme mère de trois enfants, elles ne peuvent être réintégrées. La radiation des cadres a pour effet de faire perdre la qualité de fonctionnaire conformément à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Un fonctionnaire radié des cadres par une décision devenue définitive ne peut en conséquence reprendre une activité qu'en recommençant une carrière, c'est-à-dire après un nouveau recrutement conforme aux dispositions statutaires et au principe du concours posé par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O