Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation particulièrement inéquitable résultant des règles de détermination du nombre de parts applicables aux revenus de 1996 pour le calcul de l'IRPP. Il s'agit du cas de figure d'une mère célibataire élevant seule son enfant, qui a été reconnu par son père. Cette mère célibataire reçoit une pension alimentaire dont le montant a été fixé de gré à gré et dont le service des impôts a reconnu le bien-fondé. Le montant de cette pension est donc ajouté aux revenus salariaux de la mère et déduit de ceux du père de l'enfant. Or, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la mère célibataire en question ne bénéficie que d'une part et demie, et non de deux comme cela serait logique et normal. Si cette personne vivait en concubinage ou si sa pension avait été fixée par un juge, elle aurait en effet bénéficié de deux parts. Cette situation pénalisant gravement et sans aucune justification les personnes concernées, il lui demande s'il entend proposer très rapidement une modification de ces dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts, le premier et le second enfant à charge ouvrent droit chacun à une demi-part de quotient familial. Chaque enfant, à compter du troisième, ouvre droit à une part entière. Par exception à ce principe, les personnes qui vivent seules et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial au lieu d'une demi-part pour le premier d'entre eux. Le fait qu'elles perçoivent une pension alimentaire fixée judiciairement pour l'entretien de ces enfants ne fait pas obstacle à l'attribution de cet avantage de quotient familial. Le législateur a en effet estimé qu'il n'était pas possible de revenir sur les droits reconnus à ces personnes qui, souvent matériellement démunies, ont dû recourir à l'autorité judiciaire pour contraindre l'ancien conjoint au respect de l'obligation alimentaire qui lui incombe envers ses enfants. Ces mêmes motifs ne s'appliquent pas au cas des contribuables qui perçoivent spontanément des subsides présumés correspondre à l'entretien des enfants dont ils assument la garde. Dès lors, il n'est pas envisagé d'étendre à leur profit le bénéfice des dispositions du II de l'article 194 du code déjà cité, étant précisé que, contrairement aux indications de l'auteur de la question, il n'existe pas de distorsion entre la situation évoquée et celle d'un couple vivant maritalement qui bénéficierait d'une seule demi-part de quotient familial pour un premier enfant à charge.
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