FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46075  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2807
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5050
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du respect du droit local dans l'application de la réduction du temps de travail au sein des entreprises d'Alsace Moselle. Il s'agit notamment du problème de la comptabilisation des jours fériés spécifiques qui tendent à être de plus en plus occultés. Il lui demande de bien vouloir réaffirmer ces dispositions du droit local, essentielles pour les départements concernés, en indiquant la nécessité du respect de ces textes et la dissociation claire de ces jours fériés d'avec les jours de repos prévus par la loi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du respect du droit local dans l'application de la réduction du temps de travail au sein des entreprises d'Alsace-Moselle, s'agissant notamment du problème de la comptabilisation des jours fériés spécifiques d'Alsace-Moselle, qui doivent être clairement dissociés des jours de repos prévus par la loi. S'agissant de l'application de la loi du 13 juin 1998, le dernier alinéa de l'article 3-1 dispose que, pour ouvrir droit aux aides, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et que l'ampleur de la réduction est appréciée « à partir d'un mode constant de décompte des éléments d'horaire collectif ». Cette règle permet de garantir qu'il doit être tenu compte, dans la mesure de l'horaire collectif servant de base au calcul de la réduction du temps de travail, des jours fériés obligatoirement chômés dans le régime particulier d'Alsace-Moselle. S'il n'en était pas ainsi, la durée du travail serait réduite de moins de 10 %. La loi du 19 janvier 2000 obéit à une autre logique. Elle prévoit que les accords doivent abaisser le temps de travail à 35 heures ou 1 600 heures en base annuelle. S'agissant de l'équivalent des 35 heures ou 1 600 heures en nombre de jours annuels de réduction du temps de travail, si les accords retiennent ce mode de réduction, ou du calcul du nombre maximum de jours de travail dans l'année pour les cadres auxquels est appliqué un forfait annuel en jours, il appartient aux parties à la négociation d'apprécier le temps de travail de référence initial par rapport auquel le volume de réduction du temps de travail doit être décidé. La loi ne fixe que le point d'arrivée (nouvelle durée légale hebdomadaire ou annuelle) et laisse aux négociations l'appréciation du point de départ, qui peut être variable selon la pratique et les usages de chaque entreprise ou de chaque branche. Le régime des jours fériés est à prendre en compte dans ce cadre contractuel.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O