Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes à revenus modestes, obligées d'intégrer une maison de retraite. Certaines personnes, dont le montant des retraites est peu élevé, sont non imposables sur le revenu et exonérées de taxe foncière et de taxe d'habitation. Néanmoins, lorsque ces personnes deviennent dépendantes et sont admises au sein d'établissements spécialisés, alors que leur revenu est inchangé, les services fiscaux considèrent que leur résidence principale est désormais à l'établissement qui les accueille. Ceci a pour conséquence de rendre ces personnes imposables au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation car leur domicile d'origine est alors considéré comme résidence secondaire. Les services fiscaux expliqueraient aux intéressés qu'en entrant en établissement spécialisé et n'habitant plus leur domicile, ce dernier pourrait faire l'objet d'une location et être source de revenus. Bien souvent ces dispositions sont appliquées même lorsque le domicile d'origine des personnes n'est pas loué. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions afin que les personnes à revenu modeste entrant en maison de retraite et s'engageant à ne pas louer leur logement, continuent à être exonérées de taxe foncière et de taxe d'habitation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1391 du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans bénéficient d'une exonération totale de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale, sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation posées par cet article et de disposer d'un montant de revenus qui n'excède pas une certaine limite. En matière de taxe d'habitation et conformément à l'article 1414-I-2/ du code déjà cité, sont totalement exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les personnes veuves, sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation et de ressources visées ci-avant. A défaut, elles peuvent, et selon la législation en vigueur, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels ou de plafonnement prévues aux articles 1414 B et 1414 C du code général des impôts. Les personnes âgées qui résident en maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien logement perdent, en principe, le bénéfice de ces mesures d'exonération de dégrèvement, dès lors que ce logement ne constitue plus leur résidence principale. Toutefois, ces personnes peuvent, sur réclamation adressée au directeur des services fiscaux de leur département, obtenir une remise gracieuse de leurs impositions d'un montant égal à celui auquel elles auraient eu droit si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale. Il s'agit là de cas d'espèce qu'il appartient au service d'apprécier en fonction des circonstances particulières. En effet, ces remises sont refusées s'il apparaît que le logement en cause constitue, en réalité une résidence secondaire. Enfin, le Parlement a décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2001, et avec l'accord du Gouvernement, un dégrèvement d'office de taxe foncière de 500 francs au profit des personnes de plus de soixante-dix ans et de condition modeste (art. 43 de la loi de finances pour 2001).
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