FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4609  de  M.   Carré Antoine ( Union pour la démocratie française - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3369
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4059
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord. service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le problème d'iniquité induit par l'application de la loi du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas effectué la totalité de leur service national en Afrique du Nord. Pour les anciens combattants ayant accompli des services militaires actifs au titre des obligations légales en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, la loi a prévu la réduction des durées d'assurances et des périodes reconnues équivalentes requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les services obligatoires visés sont ceux qui ont été accomplis soit dans le cadre de la durée légale du service militaire, alors fixée à dix-huit mois, soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux. Sachant que les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent pas droit à réduction. Or il y a un certain nombre d'anciens d'Afrique du Nord qui totalisent une durée de service militaire supérieure à dix-huit mois, mais dont la durée de présence en Afrique du Nord est inférieure à dix-huit mois, et qui ne peuvent donc faire valoir leurs droits sur la totalité de la durée de leur service national, notamment lorsqu'ils n'ont pas cotisé à la sécurité sociale avant leur départ sous les drapeaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions en ce qui concerne le cas de ces anciens combattants dont les services rendus justifieraient une mesure d'alignement sur leurs pairs en matière de droits à la retraite.
Texte de la REPONSE : Il convient de souligner qu'effectivement la loi du 3 janvier 1995 et ses décrets d'application ont atténué, pour les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord, la nouvelle durée d'assurance requise par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 pour la perception d'une retraite au taux plein. Cet aménagement concerne le calcul des pensions dont la prise d'effet est postérieure au 31 décembre 1993. Cette loi limite expressément sa portée aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant et ayant accompli au moins 18 mois de services actifs en AFN. Par ailleurs, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les périodes de service militaire légal, ainsi que celle de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par contre, les périodes de services militaires effectués durant et sur les lieux d'un conflit et dont la durée est souvent supérieure à celles accomplies en temps de paix sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général sans condition d'affiliation préalable. Il suffit que les intéressés aient exercé en premier lieu, après ces périodes, une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. En raison des difficultés financières du régime général d'assurance vieillesse et compte tenu de la suppression prochaine du service national dans sa forme actuelle, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.
UDF 11 REP_PUB Centre O