FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46103  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2796
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  606
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux chocolats et à la confiserie. Les produits de la chocolaterie et de la confiserie subissent une nette discrimination par rapport aux autres produits alimentaires. La grande majorité des produits alimentaires est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %, alors que les chocolats et la confiserie sont assujettis au taux normal de TVA actuellement de 19,6 %. La baisse du taux de TVA sur ces produits permettrait de mettre fin à cette anomalie, de réduire leur prix et d'augmenter leur consommation. Cette mesure serait d'autant plus juste que la France est actuellement le seul pays européen à ne pas appliquer un taux réduit de TVA sur ces produits. Il lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin de supprimer une injustice qui n'a aucune justification économique.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végérales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories chocolat«, chocolat de ménage» et chocolat de ménage au lait« définies aux points I-16, I-17, et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé chocolat noir» n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du chocolat de couverture« définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le chocolat noir» présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de trois milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O