FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46133  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2929
Réponse publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4266
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  relations financières
Analyse :  Pologne. ancien Empire ottoman. emprunts. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les inquiétudes nourries par de très nombreux porteurs de titres anciens quant à la suite réservée à leurs demandes d'indemnisation. En effet, ils souhaiteraient que les dossiers des emprunts polonais et ottomans connaissent un règlement similaire à celui apporté au problème des emprunts russes d'avant 1917. Malgré l'accord de 1948 signé entre les ressortissants français héritiers de citoyens polonais ayant détenu des valeurs mobilières d'avant 1939, les intéressés ne sont toujours pas parvenus à obtenir gain de cause. Il en est de même pour les emprunts ottomans : parmi les nombreux pays débiteurs de la dette publique répartie de l'ancien Empire ottoman, les porteurs de titres déplorent l'attitude de certains Etats membres de l'Union européenne qui ne semblent pas respecter leurs engagements pour un juste et équitable remboursement. Plus précisément, ils regrettent l'issue accordée à l'accord de 1965 entre l'Etat français et la Grèce dans la mesure où la Grèce n'aurait remboursé qu'une faible partie de sa dette, problème qui semble aussi se poser pour l'Italie. La situation ne paraît pas non plus réglée avec d'autres successeurs de l'Empire ottoman, et plus particulièrement avec l'Arabie Saoudite qui n'a toujours pas procédé au remboursement de sa dette pourtant reconnue officiellement lors du conseil de la dette publique ottomane de 1933. Soucieux de voir les problèmes des emprunts ottomans et des emprunts polonais garantis par l'Etat avant 1939 trouver une solution satisfaisante pour leurs porteurs, et ce dans le respect des dispositions de l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il lui demande de lui faire savoir si ces porteurs peuvent espérer obtenir, dans un délai raisonnable, une indemnisation comparable à celle qui a été accordée pour les emprunts russes.
Texte de la REPONSE : L'accord franco-polonais du 19 mars 1948 a permis d'indemniser les intérêts français touchés par les mesures polonaises de nationalisation de 1946. Pour les ressortissants français héritiers de citoyens polonais ayant détenu des valeurs d'avant 1939, il n'existe pas de cadre juridique permettant d'enregistrer leurs réclamations. Un projet de loi de reprivatisation des biens et d'indemnisation des ayants droit est actuellement à l'étude par les autorités polonaises. Il convient d'attendre son aboutissement éventuel et d'en connaître la teneur (notamment les catégories de biens indemnisables et les critères de nationalité retenus pour les ayants droit). S'agissant de la situation des différents pays successeurs de l'Empire ottoman à l'égard de la dette publique ottomane, cette question ancienne et complexe nécessiterait un examen spécifique pour la réalisation duquel la direction du Trésor du ministère de l'économie et des finances dispose seule des informations nécessaires.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O