FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46142  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2931
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5759
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'attribution du statut de conjoint collaborateur. En effet, pour cela, l'exploitant agricole doit faire la demande pour son épouse. Au moment où le Parlement a voté la parité, et où l'on recherche une meilleure égalité des droits entre les hommes et les femmes, il lui demande s'il ne serait pas possible que le statut de conjoint collaborateur soit un statut de droit. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ont intégré au code rural les articles L. 321-5 relatif aux conditions à remplir afin d'opter pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, 1122-1 (actuel article L. 732-35) relatif aux droits desdits conjoints en assurance vieillesse et notamment au rachat des périodes effectuées antérieurement à 1999 en qualité de conjoint, et 1121-5 (actuel article L. 732-31) relatif à la revalorisation grauite des retraites de cette catégories d'assurés. Ces trois articles du code rural, complétés et modifiés par les articles 114 à 116 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 permettent de mettre en place le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Ce statut repose sur la libre adhésion du conjoint. Il est destiné à se substituer à l'ancien statut de conjoint participant aux travaux qui, à compter du 1er mai 2000, ne peut plus être acquis. Antérieurement à la loi d'orientation agricole, le conjoint qui ne choisissait pas les statuts de co-exploitant ou d'associé exploitant (ceux-ci demeurant aujourd'hui encore les statuts qui reconnaissent le mieux, et notamment pour les épouses d'agriculteurs actives sur l'exploitation, le rôle et l'activité professionnels du conjoint en lui assurant notamment une protection sociale équivalente à celle d'un chef d'exploitation en contrepartie du versement de l'ensemble des cotisations correspondant à ce statut) ne pouvait exercer son activité que comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation, ce qui lui ouvrait droit en assurance vieillesse à la retraite forfaitaire. Ce statut de conjoint participant aux travaux fonctionnait sur la base d'une simple présomption. Le nouveau statut de conjoint collaborateur, plus favorable et ouvrant des droits plus étendus en assurance vieillesse, a été mis en place par les pouvoirs publics en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, qui souhaiteraient depuis longtemps l'abandon de la présomption de participation aux travaux et la création d'un statut à adhésion volontaire, jugé plus responsabilisateur pour les intéressés. C'est pourquoi, en application de l'article L. 321-5 du code rural, l'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000. Cela étant, les organisations professionnelles agricoles, au cours de leur participation à la diffusion des informations relatives au statut de conjoint collaborateur, ont rappelé aux chefs d'exploitation, comme aux conjoints, les différents éléments d'attractivité du nouveau statut (possibilité d'acquérir et de racheter des points de retraite proportionnelle, éligibilité au plan pluriannuel de revalorisation des retraites, créance salariale différée sur l'exploitation) et les avantages qui découlent ainsi de l'option pour ce statut, non seulement pour le conjoint, mais également, en termes de revenus, pour le ménage lui-même. Ainsi, au 1er juillet 2000, le pourcentage d'options est de 74%. Néanmoins, pour prendre en considération les personnes qui n'auraient pas encore formulé ce choix au 1er juillet 2000, et auraient pu le déplorer compte tenu du caractère très avantageux de la mesure, une disposition législative sera introduite en loi de finances pour 2001 visant à repousser la date avant laquelle les demandes d'option doivent avoir été déposées du 1er juillet au 31 décembre 2000.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O