Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des personnels contrôleurs des travaux publics de l'Etat. Les modalités d'attribution des rémunérations accessoires des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ont fait l'objet du décret n° 2000-136 du 18 février 2000. L'article 1 de ce décret confirme le droit au régime ainsi modifié aux agents des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des dessinateurs et des experts techniques des services techniques. L'article 4 de ce même décret fixe pour chacun des grades de ces corps un coefficient en fonction de leur classement dans la hiérarchie du statut général de la fonction publique. Ainsi, les agents des corps de catégorie C se voient allouer un coefficient de 7,5, les agents du corps de catégorie B un coefficient compris entre 10,5 et 20 et les agents de catégorie A un coefficient compris entre 25 et 75. La relation directe entre le niveau de ce coefficient hiérarchique apparaît clairement pour chacun des grades et emplois définis à l'article 4 dudit décret, à l'exception des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Ainsi, les contrôleurs principaux des travaux de l'Etat, qui représentent le 2e niveau de grade du corps de catégorie B, bénéficient du même coefficient que le 2e niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement, c'est-à-dire du coefficient 16. En revanche, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat, 1er niveau de garde du corps de catégorie B, ne bénéficient pas du coefficient 10,5 alloué au 1er niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement, et se voient allouer le coefficient 7,5, que le ministère de l'équipement a défini implicitement comme le coefficient hiérarchique des corps de catégorie C suite à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1998. Il lui demande donc s'il envisage de corriger ce classement, qui est ressenti comme une iniquité par les contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend donc « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires et, notamment le coefficient affecté à chaque corps et grade. Ce coefficient a été fixé à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, les contrôleurs bénéficient d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait aparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère, dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. Il faut enfin préciser qu'une réflexion vient d'être engagée sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par un membre du conseil général des ponts et chaussées.
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