FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46248  de  M.   Decaudin Philippe ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2959
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6093
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Decaudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis, qui oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur, destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrits au registre des transports et des loueurs, tenu par le préfet de la région, où elles ont leurs sièges. En effet, la Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret, alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 ; à savoir, les artisans taxis qui réalisent avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC). Or, le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret. Dans ce cas, l'artisan taxi a l'obligation de faire un stage de dix jours s'il veut continuer son activité accessoire. La Fédération française des taxis de province craint le risque certain de voir les artisans taxis se retrouver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage de dix jours, car leur entreprise en souffrirait énormément, risquant même pour un grand nombre l'arrêt définitif de l'entreprise. Dans le décret n° 99-752, à l'article 17, un certain nombre de dérogations sont accordées et notamment au 4/ de l'article qui indique que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes, au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande de bien vouloir accorder cette même dérogation dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, aux artisans taxis.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O