FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46249  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2967
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4751
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  coiffure
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application des lois du 23 mai 1946 et du 5 juillet 1996 réglementant notamment l'accès à la profession de coiffeur. Ces textes prévoient des sanctions en cas de non-respect de certaines dispositions imposant la possession d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise pour assurer la responsabilité d'un salon de coiffure. La réglementation prévoit en outre que « le contrôle effectif et permanent » des établissements peut être exercé, le cas échéant, par un salarié diplômé. Or, dans de nombreux salons de coiffure installés sans personnel breveté où l'infraction a été constatée, les sanctions n'interviennent que plusieurs années après et sont très faibles comparées aux chiffres d'affaires réalisés en totale infraction avec la réglementation. Cet état de fait n'est pas de nature à dissuader les personnes n'ayant pas les diplômes ou les agréments administratifs requis d'ouvrir des salons de coiffure. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour mettre fin à cette situation dénoncée par les professionnels de la coiffure.
Texte de la REPONSE : La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 prévoit des sanctions en cas de non-respect des dispositions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne l'obligation de détenir un brevet professionnel ou un brevet de maîtrise pour assurer la responsabilité d'un salon de coiffure et l'obligation pour le responsable d'effectuer un contrôle effectif et permanent du salon. Les sanctions encourues sont significatives : amende de 50 000 francs, fermeture pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement concerné, affichage ou diffusion de la décision prononcée. Les personnes morales concernées peuvent être déclarées responsables pénalement et encourir des peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal. Les contrôles sont assurés par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et les infractions constatées transmises aux parquets.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O