Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit de communication reconnu aux notaires par l'article 5-I du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 en matière d'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques permet à ces professionnels d'accéder aux données relatives au pacte civil de solidarité susceptible d'avoir été souscrit par le vendeur auquel ils ont affaire ou de constater l'absence de toute inscription de pacte le concernant. Aux termes de l'article 515-5 du code civil, lorsque le vendeur a conclu un pacte civil de solidarité, l'immeuble acquis par lui postérieurement à la conclusion de ce pacte est présumé indivis si l'acte d'acquisition n'en dispose autrement. Conformément au droit commun de l'indivision, cet immeuble ne peut être vendu que du consentement des deux partenaires, sauf autorisation judiciaire si le refus de l'autre met en péril l'intérêt commun. Si l'indivisaire parvient à vendre l'immeuble à l'insu de son partenaire, la vente n'est pas nulle : elle est seulement inopposable à ce dernier et son efficacité est subordonnée au résultat de la liquidation des droits et obligations résultant pour eux de la dissolution du pacte civil de solidarité.
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