FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4637  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3380
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4889
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions fiscales existantes au regard des régimes de TVA applicables aux différents modes de restauration. En effet, actuellement, les ventes à consommer sur place qui correspondent essentiellement à la restauration classique, libre-service ou traditionnelle, sont assujetties au taux normal de 20,6 % alors que les ventes à emporter, majoritairement réalisées par la restauration rapide, sont assujetties au taux de 5,5 %. Ce système incohérent pénalise les entreprises les plus utilisatrices de main-d'oeuvre, dans un secteur déjà fragilisé et dont l'indice de chiffre d'affaires en volume se traduit par un repli de 25 % de l'activité par rapport à l'année 1990, selon l'INSEE. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les prestations de restauration sur place puissent être taxées au même titre que les ventes à emporter.
Texte de la REPONSE : La directive n° 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui comme la France appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de vente à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O