FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4638  de  M.   Terrier Gérard ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3401
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4536
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  certificats. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qu'éprouvent encore les personnes françaises nées à l'étranger à faire preuve de leur nationalité française lors du renouvellement de leur carte nationale d'identité. En effet, malgré l'arrêté du 24 avril 1991 qui rétablit le livret de famille comme pièce d'état civil permettant l'obtention d'une carte nationale d'identité, certains services préfectoraux continuent d'exiger un extrait international de naissance long et difficile à se procurer. En outre, ces formalités administratives excessives revêtent une dimension particulière pour les personnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 11 novembre 1918, et pour leurs descendants, à qui l'on continue de demander des certificats de réintégration, faisant ainsi abstraction d'une part, de l'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 modifié par la loi n° 71-499 du 29 juin 1971 et, d'autre part, de la circulaire n° 71-6 du 2 août 1971 du ministère de la justice qui prie expressément les tribunaux de grande instance de ne plus exiger ces certificats. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures il entend prendre pour que les dispositions législatives existantes soient effectives et ne causent ainsi plus de gêne aux personnes possédant souvent la nationalité française depuis plusieurs dizaines d'années.
Texte de la REPONSE : Les demandes de délivrance des cartes nationales d'identité sécurisées sont considérées comme des premières demandes ; l'objectif poursuivi est de permettre, grâce au système de gestion automatisé, leur renouvellement de façon quasi automatique, un contrôle approfondi ayant eu lieu au moment de la première délivrance. Les demandeurs doivent justifier de leur état-civil au moyen d'un extrait d'acte de naissance avec filiation ou d'un livret de famille. Ils doivent également justifier de leur nationalité française, et éventuellement, produire un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent. Pour les personnes nées à l'étranger, cette dernière exigence, il est vrai, peut parfois être ressentie comme une mesure vexatoire, c'est pourquoi des mesures d'assouplissement relatives à la preuve de la nationalité française ont été prises. La circulaire INT/D/91/00114C du 27 mai 1991 a facilité la preuve de la nationalité française en dispensant certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes nées à l'étranger de la production d'un certificat de nationalité française : ces dispositions ont été étendues par circulaire INT/D/96/0001/32C du 21 février 1996 aux personnes nées dans les anciens départements ou territoires sous administration française. En application de ce texte, sont dispensées de produire un certificat de nationalité française les personnes qui depuis les dix dernières années précédant la date de leur demande de carte d'identité justifient de leur possession d'état de Français ; cette possession d'état est établie par la présdentation de documents délivrés par l'autorité administrative française : passeport, carte nationale d'identité, justificatif de l'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte d'immatriculation consulaire, carte électorale ou document prouvant l'appartenance à la fonction publique française... Le régime de la preuve de la nationalité des Alsaciens et des Mosellans a fait, dans le passé, l'objet de simplifications notables. L'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 modifié par la loi n° 71-499 du 29 juin 1971 énonce, en effet, une présomption simple de nationalité française fondée sur la possession d'état en faveur des personnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 11 novembre 1918, de leurs descendants légitimes ou naturels ainsi que des personnes nées hors des trois départements précités avant le 11 novembre 1918 qui remplissaient à cette date les conditions de réintégration de plein droit prévues par les dispositions du paragraphe I de l'annexe à la section V, partie III, du traité de Versailles du 28 juin 1919. La possession d'état est le fait de se considérer comme français et d'être considéré comme tel, notamment par l'autorité publique française, d'exercer les droits et de satisfaire aux obligations attachées à cette qualité. Il en résulte que les intéressés, s'ils apportent la preuve qu'ils ont joui d'une manière constante de la possession d'état de Français par des documents tels que carte nationale d'identité, carte de service national, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, passeport, carte électorale, carte d'immatriculation consulaire, document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française, n'ont pas à produire un extrait du registre des réintégrations de plein droit. Les dispositions de ce texte ont été reprises par la circulaire du ministère de la justice du 1er décembre 1993, puis par la circulaire du ministère de l'intérieur NOR/INT/D/9400023C du 25 janvier 1994 adressée aux préfets.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O