FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46392  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2942
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  70
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  communes. installations d'assainissement
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés qui peuvent survenir lorsqu'une commune, maître d'ouvrage de la construction d'une station d'épuration des eaux usées, sollicite l'assujettissement à la TVA alors même que les réseaux sont exploités en affermage. Les dispositions de l'article 260-A du code général des impôts permettent aux collectivités locales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics d'être assujettis, sur leur demande, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre notamment de l'assainissement. L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement ». Tel que rédigé, cet article permet de diviser le service assainissement selon les différents types de prestations à assurer. Or, l'administration fiscale, malgré cette rédaction et compte tenu de l'autonomie de droit fiscal, considère qu'il doit y avoir unité du service en matière de TVA. Elle estime donc, comme condition sine qua non, que la construction d'une station d'épuration doit être intégrée au périmètre du contrat d'affermage, lorsque celui-ci existe, pour l'exploitation des réseaux construits antérieurement à la station. Cette position fait obstacle aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit (dispositions d'ordre public) que les « délégations de service public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes... ». Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer la législation fiscale de façon à la mettre en harmonie avec les règles de droit administratif et permettre de résoudre les problèmes qui ne vont pas manquer de se poser avec la mise en place des structures intercommunales. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Les collectivités locales ne sont en principe pas soumises à la TVA à raison de leur activité d'assainissement mais peuvent opter pour l'assujettissement de ce service public conformément aux dispositions de l'article 260 A du code général des impôts. Cette option ne peut être exercée que par les collectivités qui exploitent directement le service, ce qui suppose qu'elles en conservent la responsabilité de l'exploitation et qu'elles soient attributaires des recettes y afférentes, en particulier de la redevance d'assainissement. Tel n'est pas le cas lorsque la collectivité afferme ou concède l'exploitation du service. Elle réalise alors une activité administrative placée de plein droit hors du champ d'application de la TVA pour laquelle aucune option à la TVA ne peut être exercée. En conséquence et dès lors qu'elle ne participe pas aux résultats de l'exploitation du service public, la collectivité concédante ou affermante n'est pas imposable à la TVA sur la redevance d'affermage ou de concession qu'elle perçoit du fermier ou du concesionnaire. Corrélativement, conformément aux principes régissant la TVA, la qualité d'assujetti à cet impôt ne peut pas lui être reconnue et, partant, aucun droit à déduction ne peut non plus lui être accordé. En revanche, la TVA grevant les équipements remis au délégataire pour les besoins de l'exploitation du service public peut faire l'objet en principe de la procédure de transfert des droits à déduction prévue aux articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Le délégataire peut ensuite reverser à la collectivité délégante le montant de la TVA récupérée à raison de cette procédure, ainsi que le prévoit généralement le contrat liant ces deux personnes. Dès lors que, selon les précisions apportées, la commune visée dans la question a affermé son service d'assainissement, les règles exposées ci-dessus lui sont applicables. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si l'administration était mise en mesure de connaître précisément les circonstances caractérisant la situation particulière évoquée.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O