FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4639  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3380
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  429
Date de signalisat° :  19/01/1998
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  matériel destiné aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation relative au matériel pour personnes handicapées soumis à taux réduits de TVA. En effet, la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 soumet au taux réduit de TVA de 5,5 % les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. En application de cette loi, l'arrêté du 5 février 1991 fixe la liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de TVA. En matière d'équipements spéciaux pour les personnes handicapées, des produits innovants, fabriqués et distribués depuis peu par des entreprises françaises, bien qu'ils correspondent aux conditions prévues par la loi de 1990 précitée, ne sont pas compris dans la liste des matériels bénéficiant du taux réduit de TVA. Or ces nouveaux produits permettent à de nombreux handicapés d'accéder à des sports et des loisirs qui leur étaient jusque-là interdits, tels que le ski ou la randonnée en montagne. En conséquence, il lui demande que le taux réduit de TVA s'applique sans discrimination aux matériels classiques et innovants pour les personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au même code. Cette mesure a pour objet de contribuer à l'insertion des handicapés en réduisant la charge fiscale qui pèse sur des matériels indispensables à leur vie courante. C'est ainsi que les fauteuils roulants bénéficient du taux réduit de la taxe. Pour digne d'intérêt qu'elle soit, la pratique sportive excède cet objectif. En tout état de cause, le contexte budgétaire ne permet pas un tel élargissement.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O