FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46411  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2961
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1134
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  techniciens. carrière
Texte de la QUESTION : N'ayant pas reçu une réponse adaptée à sa question n° 37918 du 22 novembre 1999, M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation particulière des techniciens territoriaux cadres techniques de la fonction publique territoriale. Par décret 99-749 du 26 août 1999, le Gouvernement accordait aux techniciens des travaux publics de l'Etat, corps de référence pour le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, le réajustement statutaire au grade de techniciens supérieurs de l'équipement (catégorie B +) classé sur l'échelle indiciaire C II. Compte tenu des équivalences de fonction établies notamment par le décret 91-175 du 5 septembre 1991 et du principe d'homologie qui se sont toujours imposés entre les corps techniques des services de l'équipement et des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, les techniciens territoriaux demandent à pouvoir bénéficier du même réajustement statutaire que celui qui vient d'être appliqué à l'ensemble du corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Par ailleurs, les collectivités exigent au regard des responsabilités et de la nature des missions confiées, un diplôme universitaire de cycle court lors du recrutement d'un technicien territorial. Ce réajustement s'impose afin de rétablir le droit des agents à la mobilité entre les fonctions publiques, actuellement rompu par l'absence d'équivalence statutaire des corps techniques de catégorie B + de l'Etat dans les filières techniques territoriales et hospitalières, mais également afin de rétablir le droit à la mobilité des techniciens entre la ville de Paris (collectivité territoriale bénéficiant de dispositions dérogatoires) et les autres collectivités territoriales. La direction des collectivités locales ayant été chargée d'étudier ce dossier depuis de nombreux mois, il lui demande de faire connaître les conclusions de ces études et de confirmer dans quel délai se réalisera la transcription du réajustement statutaire du cadre d'emploi des techniciens territoriaux en homologie avec le corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des techniciens territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie B-type dont le recrutement externe par concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV. Il est un fait que progressivement certains corps de techniciens de la fonction publique de l'Etat ont obtenu le classement indiciaire intermédiaire (CII : espace indiciaire atypique de catégorie B culminant à l'indice brut 623), créé par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Ainsi, la revalorisation du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat - requalifiés de techniciens supérieurs de l'équipement - a en particulier été justifiée par le niveau de formation qui leur est dispensée après leur recrutement. Ces fonctionnaires suivent en effet en qualité d'élèves puis de stagiaires une formation homologuée au niveau III d'une durée maximale de deux ans, alors que la formation des techniciens territoriaux est au plus égale à six mois, soit trois mois de formation initiale et trois mois de formation initiale et trois mois de formation d'adaptation à l'emploi. Les techniciens territoriaux ne répondent donc pas actuellement à la condition requise pour obtenir le CII, à savoir posséder une qualification spécifique de nature technicoprofessionnelle d'une durée d'au moins deux ans au-delà du baccalauréat. La transposition à ce cadre d'emplois de la revalorisation en CII nécessiterait en conséquence, soit une réforme préalable de leur formation, pour aligner la durée sur celle du corps correspondant des fonctionnaires de l'Etat, soit un relèvement au niveau III (bac + 2) de l'accès par concours au cadre d'emplois. Ces diverses hypothèses sont actuellement en cours d'étude, en liaison avec les services ministèriels concernés.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O