FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46418  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française-Alliance - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2973
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  473
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets médicaux
Analyse :  élimination. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les termes de l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. Cet article interdit le compactage des déchets piquants ou coupants ainsi que le compactage des poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, des récipients et débris de verre. Ces produits ne représentent qu'un faible pourcentage des déchets à risques infectieux générés par les établissements de soins et sont depuis longtemps conditionnés dans des emballages spécifiques et donc écartés du compactage. Cependant, il est regrettable que l'article 7 ne distingue pas les déchets ne devant en aucun cas être compactés de ceux pouvant l'être sans aucun danger. Ceci a pour conséquence de priver les établissements d'une solution mise en place par les hygiénistes eux-mêmes et utilisée depuis plus de quinze ans. C'est également leur enlever un outil de gestion interne ainsi qu'un moyen de contrôle des dépenses liées aux prestations extérieures de collecte et de destruction. Une nouvelle rédaction de l'article 7 permettrait aux établissements de continuer de conditionner leurs déchets à la source tout en bénéficiant par ailleurs d'une réduction de leur volume de 5 à 7 fois. Ainsi, l'article 7 pourrait disposer : « La réduction de volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est interdite. Toutefois, le compactage de ces déchets, dans des emballages conforme à l'ADR et n'excédant pas un volume de 90 litres est autorisé à l'exception de tous les déchets suivants : objets piquants, objets tranchants, poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, pièces anatomiques et enfin récipients et débris de verre. Ces appareils de compactage sont soumis à l'obligation d'un nettoyage hebdomadaire. » Elle lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 7 septembre 1999 interdit le compactage des seuls déchets d'activités de soins à risques infectieux qui, lorsque le tri est correctement effectué, ne représentent que 15 à 20 % du gisement des déchets produits par un établissement de santé. Ainsi, les déchets d'activités de soins assimilables aux ordures ménagères (soit 80 à 85 % du gisement) peuvent toujours faire l'objet d'un compactage. La limitation de cette pratique se fonde sur des exigences de sécurité et d'hygiène, validées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. En effet, la perforation des caisses pour compacteurs par des déchets piquants ou coupants et l'écoulement possible de liquides biologiques ne peuvent être acceptés en milieu hospitalier. Afin de permettre aux établissements ayant recours à cette pratique de s'adapter à cette nouvelle disposition, son délai d'application a été porté à deux ans, à la demande des fédérations hospitalières, largement consultées lors de l'élaboration de la réglementation relative à l'élimination des déchets à risques infectieux.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O