FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46430  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2955
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5051
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes suscitées par certains projets de révision de la convention n° 103 de l'Organisation internationale du travail (OIT) protégeant les droits liés à la maternité. A l'initiative d'instances patronales, une révision de cette convention internationale, ratifiée par la France, pourrait avoir pour conséquence de remettre en question des droits garantis de longue date par la législation sociale française aux femmes qui travaillent. Sous couvert d'actualisation, voire d'harmonisation des normes protectrices en vigueur dans les différents pays industriels, la durée du congé de maternité, et notamment la durée minimale du congé postnatal, telles que définies par notre droit du travail, pourraient ainsi faire l'objet de diminutions. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur cette question, alors que la promotion des droits des femmes et l'égalité professionnelle font partie de ses objectifs affichés.
Texte de la REPONSE : La révision de la convention n° 103 et de la recommandation n° 95 de l'OIT relatives à la protection de la maternité avait pour objectif de parvenir à un accord sur un texte nouveau et équilibré, sans pour autant revenir sur les avantages et protections accordés aux femmes enceintes par les instruments de 1952. Ce dernier objectif a été atteint, puisque la nouvelle convention fixe un niveau de protection nettement plus élevé et complet que le texte de 1952. Les dispositions de la nouvelle convention prévoient notamment : un élargissement du champ d'application du texte ; une augmentation de la durée du congé de maternité de douze à quatorze semaines ; l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des femmes enceintes sur leur lieu de travail ; le maintien d'une durée minimale de six semaines pour ce qui concerne le congé obligatoire ; l'interdiction des recours aux tests de grossesse ou attestations de non-grossesse préalables à l'embauche d'une femme, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux dangereux en cas de maternité. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail de la salariée enceinte, la nouvelle convention prévoit l'interdiction du licenciement d'une femme enceinte ainsi que de toute discrimination à l'embauche, sauf pour un motif étranger à la grossesse, la naissance et l'allaitement. De plus, dans ce cas, la charge de la preuve incombe clairement à l'employeur. En ce qui concerne les effets de ce nouveau texte sur les dispositions internes, il est très clairement stipulé dans la constitution de l'Organisation internationale du travail (art. 19, paragraphe 8) qu'en aucun cas l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la conférence ou la ratification d'une convention par un Etat membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation. La ratification de la nouvelle convention de l'OIT relative à la maternité ne pourra donc avoir pour effet la réduction des droits liés à la maternité, et notamment la durée du congé de maternité fixée à seize semaines, tels qu'ils sont applicables en France. En tout état de cause, cette protection répond à des impératifs de sécurité pour la santé de la mère et de l'enfant, et il n'est absolument pas envisagé d'en réduire la portée, pour quelque motif que ce soit.
NI 11 REP_PUB Alsace O