Texte de la QUESTION :
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M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'association humanitaire « Les enfants de Tchernobyl », qui s'est donné comme objectif d'aider les populations en Ukraine victimes des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Cette association organise, chaque année, l'accueil en France, dans des familles bénévoles, d'enfants d'Ukraine originaires de la zone sinistrée. Le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 impose à toute personne qui souhaite accueillir un ressortissant étranger venant en France de faire établir un document officiel intitulé « l'attestation d'accueil ». Dans la note NOR/INT/D/98/00140/C aux préfets relative à la procédure de délivrance de l'attestation d'accueil, il est stipulé : « Si l'attestation d'accueil est demandée pour un ou des enfant(s) mineur(s) non accompagné(s) par les parents, la demande devra être accompagnée d'une attestation émanant du ou des détenteur(s) de l'autorité parentale précisant l'objet et la durée du séjour de l'enfant. Il convient en effet de s'assurer du consentement du ou des parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale et d'éviter également la pratique par laquelle certains parents envoient leurs enfants mineurs en France pour une année scolaire sous couvert d'un visa de court séjour pour visite privée. » Or, une autorisation parentale semblable est réclamée par l'ambassade de France en Ukraine pour délivrer le visa. Si le document est semblable dans le fond, il diffère dans sa forme par la langue utilisée : l'ukrainien. De plus, certains maires, en France, pour signer l'attestation d'accueil, exigent un original de l'attestation parentale et une traduction en français certifiée conforme par un organisme agréé. Le coût de telles traductions étant prohibitif entraînerait des préjudices financiers importants pour cette association humanitaire et restreindrait le nombre de jeunes Ukrainiens invités. Aussi il lui demande s'il envisage des mesures permettant à ces enfants ukrainiens de venir en France sans que le coût de leur voyage ne soit rendu prohibitif pour des raisons administratives.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 82-442 du 27 mai 1982, modifié par le décret n° 98-502 du 23 juin 1998, prévoit que tout étranger souhaitant venir en France pour y effectuer une visite privée doit présenter une attestation d'accueil signée de la personne qui se propose de l'accueillir et de l'autorité publique (le maire ou le commissaire de police ou le commandant de la brigage de gendarmerie départementale territorialement compétent) chargée de certifier les mentions relatives à l'identité du signataire et au lieu d'accueil prévu pour l'étranger. La circulaire d'application NOR/INT/D/98/00140C du 26 juin 1998 précise par ailleurs que, lorsque l'attestation d'accueil est demandée dans le but d'accueillir un enfant mineur, une autorisation parentale doit être exigée pour s'assurer du consentement des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. Cette autorisation parentale, précisant l'objet et les conditions du séjour (notamment l'identité de la personne accueillant l'enfant), se justifie par le souci de protéger l'enfant qui, en sa qualité de mineur, ne peut voyager qu'avec l'accord de ses parents et présente également une garantie pour la personne à qui les parents confient la garde de leur enfant. En outre, dans les textes relatifs à la mise en oeuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen, il est rappelé que des précautions doivent être prises lorsque les mineurs voyagent non accompagnés et en particulier lorsqu'ils sont dispensés de l'obligation de visa. Cette vigilance propre à la protection de tous les mineurs a donc conduit à prendre des dispositions spécifiques dans le cadre de la délivrance des attestations d'accueil en exigeant une autorisation parentale. En ce qui concerne l'exigence de cette autorisation parentale, la circulaire précitée ne fait pas de distinction entre les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour et ceux qui en sont dispensés. Or, les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour font effectivement l'objet d'un contrôle particulièrement attentif de la part des autorités consulaires françaises qui s'assurent notamment du consentement de la personne investie de l'autorité parentale. Il n'y a donc pas lieu d'exiger un contrôle identique par l'autorité publique chargée de certifier l'attestation d'accueil. En revanche, pour que les mineurs dispensés de l'obligation de visa de court séjour bénéficient des mêmes garanties que ceux qui y sont soumis, il convient de maintenir le contrôle effectué par l'autorité chargée de certifier l'attestation d'accueil en ce qui concerne l'autorisation signée par la personne investie de l'autorité parentale, accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française par un traducteur assermenté. Des instructions ont été adressées en ce sens aux préfets par circulaire du 4 avril 2000. S'agissant précisément des enfants d'Ukraine invités en France par l'association « Les enfants de Tchernobyl », les services de l'ambassade de France exigent, à l'appui des dossiers de demande de visa, la présentation d'un acte notarié valant d'une part autorisation de sortie du territoire et d'autre part délégation d'autorité parentale pour la garde temporaire du mineur par la personne signataire de l'attestation d'accueil. Ainsi l'autorité publique saisie d'une demande de certification d'attestation d'accueil pour accueillir un enfant mineur ukrainien n'a plus à exiger la présentation de l'autorisation parentale.
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