Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Dominati attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de certificats de nationalité indiquant l'appartenance confessionnelle des citoyens. Ainsi, un de ces documents, délivré par un tribunal d'instance de Châteauroux, fait expressément mention d'une telle appartenance à travers l'expression « israélite originaire d'Algérie ». La question de la légalité d'une information de cette nature se pose au regard du principe de laïcité de la République et des risques de discrimination que sa généralisation pourrait impliquer. C'est pourquoi il demande qu'elle veuille bien diligenter une enquête et recommander la réforme des procédures qui comportent une référence confessionnelle dans les actes d'état civil.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est très sensible à la question de la lutte contre les discriminations et particulièrement contre celles qui pourraient résulter de la mention sur les certificats de nationalité française de l'appartenance confessionnelle de leurs titulaires. Elle tient à souligner que les certificats de nationalité française ne doivent comporter aucune mention relative à la religion des intéressés. Il convient toutefois de préciser que, pour les personnes originaires d'Algérie nées avant le 1er janvier 1963, l'examen des conséquences sur leur nationalité française de l'accession de ce pays à l'indépendance suppose la prise en compte du statut civil dont elles relevaient. En effet, il résulte de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 que les personnes originaires d'Algérie relevant du statut civil de droit commun ont conservé de plein droit notre nationalité alors que les personnes de statut civil de droit local ont dû, pour rester françaises, souscrire une déclaration. Toutefois, pour éviter les cas d'apatridie, les personnes auxquelles une autre nationalité n'a pas été conférée ont conservé de plein droit la nationalité française. Or, selon le code de la nationalité algérienne résultant de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963, l'attribution de la nationalité algérienne était principalement réservée aux personnes jouissant du statut musulman, si bien que les personnes de statut de droit mosaïque, non saisies par la loi algérienne de nationalité, ont conservé la nationalité française. C'est ainsi qu'une confusion maladroite a pu être opérée lors de la rédaction de certificats de nationalité entre l'appartenance religieuse des intéressés et leur appartenance à un statut personnel particulier déterminé sur des bases confessionnelles qui n'ont pas à être précisées. Des instructions seront données de façon à ce que ce type d'erreurs ne se reproduise plus. S'agissant du certificat délivré par le tribunal d'instance de Châteauroux dont fait état l'honorable parlementaire, il convient d'observer qu'à la demande de ce dernier, il lui a été aussitôt délivré un nouveau certificat sans cette mention. Par ailleurs, concernant plus particulièrement les actes d'état civil, il y a lieu de souligner que ceux-ci ne peuvent comporter aucune indication relative à la religion de leur titulaire, en application des dispositions de l'article 35 du code civil faisant défense aux officiers d'état civil d'insérer dans ces actes d'autres énonciations que celles prévues par la loi.
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