Texte de la REPONSE :
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L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne subordonne aucunement la création d'une entreprise, dans les secteurs qui ont été définis par le législateur, notamment le bâtiment, à un niveau de qualification professionnelle du chef d'entreprise. En revanche, l'exercice d'une telle activité par une entreprise ne peut s'effectuer que sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, qu'elle soit chef d'entreprise ou salarié. Les chambres de métiers ne se sont vu confier aucun pouvoir en matière de contrôle de la qualification professionnelle des entreprises artisanales nécessaire à leur exercice. Elles ont, par contre, un rôle important d'information et de prévention à jouer à l'égard des personnes qui demandent leur immatriculation lorsqu'elles exercent une activité soumise à qualification professionnelle. Le contrôle de ces dispositions a été confié, exclusivement, aux officers et agents de police judiciaire et aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par l'article 24 de la loi, en raison de la nature délictuelle du non-respect de ces obligations. Le respect des dispositions de la loi du 5 juillet 1996 passe donc par un renforcement des contrôles par les services habilités. La DGCCRF a été notamment invitée à une grande vigilance en cette matière.
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