FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46521  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3081
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6094
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis. En effet, ces derniers peuvent effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 s'ils réalisent avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC) et ce complément d'activité leur permet d'ailleurs de résister à la raréfaction de la clientèle. Le décret suscité donne la possibilité aux artisans taxis de continuer cette activité accessoire s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant sa parution à condition qu'ils fassent un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région ; mais il paraît difficile, voire impossible, pour un grand nombre d'artisans taxis d'abandonner leur entreprise pendant 10 jours. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir leur accorder, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, la dérogation prévue à l'article 17, alinéa 4, du décret n° 99-752.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O