Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Dominati avait signalé, par question écrite n° 19596 du 24 octobre 1994 à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les inconvénients qui lui semblaient résulter de l'abandon, dans la réforme du code pénal, de l'article R. 34-13, visant, en matière de prostitution, le racolage dit passif et dont la disparition risquait d'entraîner une extension incontrôlable de la prostitution. De fait, la seule référence au racolage actif, qui constitue désormais, aux termes de l'article R. 625, une simple contravention de cinquième classe, équivaut pratiquement à l'abandon de toute sanction pour activité de prostitution, situation aggravée, de surcroît, par l'interprétation jurisprudentielle très restrictive donnée aux caractéristiques constitutives de l'infraction. Les quelques dizaines d'amendes relevées pour faits de prostitution, à Paris, au cours de ces dernières années, alors que 10 591 procès-verbaux avaient été établis en janvier et février 1994, dernière période d'application de l'article R. 34-13, témoignent de la disparition rapide de toute possibilité réelle de sanction en ce domaine. Constatant ainsi que, sur le plan de l'ordre public, la progression continue de la prostitution et de son corollaire le proxénétisme représente une atteinte à la dignité et à la liberté humaines, un risque grave d'entraîner d'autres formes de délinquance et, enfin, une source de nuisances pour tous les riverains des quartiers où s'est étendu ce phénomène, il lui demande de bien vouloir considérer que s'impose le rétablissement, dans le code pénal, des dispositions de l'ancien article R. 34-13 pour mettre fin aux débordements du racolage passif par la réactivation de la contravention de troisième classe qui sanctionnait cette infraction.
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Texte de la REPONSE :
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Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qe la lutte contre le proxénétisme et l'exploitation sexuelle des jeunes figure parmi les préoccupations essentielles du Gouvernement, la France s'inscrivant dans la droite ligne de la convention internationale de 1949 qui affirme que la prostitution est incompatible avec la dignité humaine. Les dispositions de l'ancien code pénal qui punissaient d'une amende contraventionnelle le racolage dit « passif » consistant à adopter sur la voie publique une attitude « d'une nature à provoquer la débauche » n'ont pas été reprises par le nouveau code pénal, en raison de l'imprécision de l'élément constitutif de cette infraction qui aboutissait à une application aléatoire par les services de constatation. Est en revanche incriminé le racolage actif, c'est-à-dire « le fait par tout moyen de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles ». Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, il apparaît que les faits sont établis si le ministère public démontre par divers éléments que la présence d'une personne en un lieu n'avait pas d'autre but que la prostitution et qu'il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté dans l'esprit des passants ou des clients virtuels. En 1998 et 1999, le nombre de condamnations prononcées de ce chef a été respectivement de 717 et de 708. En premier lieu, il convient tout d'abord de souligner que le législateur a entendu privilégier la répression des faits de proxénétisme, les prostituées étant considérées en France comme des victimes devant être aidées sur le plan social et humain. En second lieu, le nouveau code pénal a consacré une aggravation notable de la répression du proxénétisme en augmentant les peines et en procédant à une extension du champ répressif. A cet égard, il convient de souligner que deux infractions nouvelles, de nature criminelle, sont prévues par l'article 225-8 et 225-9, soit le proxétisme commis en bande organisée et le proxénétisme en recourant à des tortures ou actes de barbarie punis respectivement de vingt ans de réclusion criminelle et 20 000 000 francs d'amende et de la peine de réclusion à perpétuité et de 30 000 000 francs d'amende. En outre, de nouvelles peines complémentaires telle l'interdiction temporaire ou définitive du territoire ont été restituées par l'article 225-21 du code pénal. La France dispose ainsi d'un arsenal juridique complet afin de lutter contre ce phénomène. L'important du rôle de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui centralise les renseignements et la documentation en la matière, coopère avec les pays membres de l'organisation internationale de police criminelle. Les efforts déployés pour démanteler des filières internationales de proxénétisme se traduisent par des résultats tangibles et des décisions judiciaires significatives dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Nice, Toulon, Strasbourg et Paris. Enfin, le ministère de la justice reste très sensible à l'efficacité de l'aide des associations qui soutiennent les victimes et militent en faveur d'une plus grande prise de conscience de la nécessité de la lutte contre le proxénétisme.
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