FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46586  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3063
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6864
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-application de la baisse de la taxe professionnelle aux professions libérales employant moins de 5 salariés. La réforme fiscale mise en oeuvre par la loi de finances de 1999 vise à diminuer un des paramètres servant au calcul de la taxe professionnelle. Or ce critère n'est pas pris en compte dans le calcul de la taxe professionnelle due par les professions libérales employant moins de 5 salariés. Ces professionnels s'estiment doublement lésés. D'une part, ils ne bénéficient pas de cet allégement fiscal, ni d'aucune autre mesure compensatoire qui leur aurait permis de renforcer leurs missions de service et de conseil auprès de la population. D'autre part, ils sont frappés par la suppression des mesures de compensation auquel donnait droit le paiement de la taxe professionnelle. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de corriger les inégalités résultant de cette réforme fiscale et d'aligner le régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O