FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4661  de  M.   Giran Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3489
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  906
Date de changement d'attribution :  10/11/1997
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  augmentation. conséquences. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Giran appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du relèvement de 4,1 % de la CSG. En effet, il semble que cette augmentation de la CSG sera compensée par une baisse de 4,75 points de la cotisation maladie des salariés. Dans cette optique, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions prises concernant la cotisation des professions non salariées, imposées au régime des BNC.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a décidé de compenser la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée par une baisse des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés de de 5,5 points sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond : les taux de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés seront donc respectivement de 5,9 % sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, l'opération de substitution se traduira par un gain pour plus de 80 % des affiliés du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). Il est rappelé que la réforme sera d'autant plus favorable que les revenus seront moins élevés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 substitue en effet très largement un prélèvement strictement proportionnel - la contribution sociale généralisée - à un prélèvement dégressif. Le bénéfice sera ainsi particulièrement sensible pour les plus faibles revenus : à compter de 1998, la cotisation d'assurance maladie forfaitaire minimale est en effet réduite de presque moitié, passant de 7 710 francs par an à 3 990 francs. Pour les revenus inférieurs à 25 000 francs, qui ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée, la baisse de 3 720 francs de la cotisation minimale sera sans contrepartie et représentera un gain de pouvoir d'achat de 15 %. La réforme demeure favorable jusqu'à un seuil variable selon la profession. Ceci est dû à la diversité des charges sociales acquittées par les non-salariés et réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Pour un taux de charges moyen, intermédiaire entre le plus élevé - celui des artisans - et le plus faible - celui des commerçants -, le seuil de neutralité se situe à 235 000 francs de revenu annuel net de cotisations sociales et de frais professionnels. Les différentes professions libérales ont généralement des taux de charges inférieus à ce taux moyen. Cette démarche se justifie pleinement en termes de principes : l'assurance maladie des travailleurs indépendants constitue un seul et même régime ; il serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de prévoir au sein de ce régime des taux de cotisations différents selon la nature de l'activité exercée. Enfin, cet allégement global du prélèvement s'inscrit dans une démarche plus générale en faveur des actifs : la réforme renforce la contribution des autres revenus au financement de la sécurité sociale, et notamment des revenus du patrimoine et de placement. En rendant le prélèvement social plus équitable, le Gouvernement a voulu donner leur plein effet aux valeurs de justice et de solidarité sur lesquelles repose notre système de protection sociale.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O