FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46644  de  M.   Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3064
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  956
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. industrie automobile. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle des collectivités locales accueillant des entreprises sous-traitantes automobiles. En effet, il résulte des termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 octobre 1992, que, dès lors qu'un constructeur de voitures fait appel à un sous-traitant pour la fabrication de ses pièces détachées et ce pour ses besoins exclusifs, la valeur locative des outillages mis à la disposition de cette entreprise doit être rattachée à l'établissement qui assemble les pièces détachées. Or cette interprétation conduit à un manque à gagner conséquent pour la collectivité territoriale qui, cependant, supporte toutes les nuisances inhérentes à l'activité de production, notamment la pollution atmosphérique et sonore, le trafic de poids lourds important entraînant des difficultés de circulation et des dégradations de voirie. Il demande, en conséquence, ce qui justifie qu'une activité industrielle, occasionnant les mêmes contraintes qu'une activité dite principale, ne soit pas redevable de la taxe professionnelle sur les lieux de son exploitation.
Texte de la REPONSE : Comme la plupart des entreprises, les constructeurs automobiles sont assujettis à la taxe professionnelles dans chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains (article 1473 du code général des impôts). Or, en général, ceux-ci ne disposent ni de locaux, ni de terrains dans les communes de situation des entreprises auxquelles ils confient des équipements et biens mobiliers dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Par suite, sous réserve de l'examen des clauses propres à chaque contrat, lorsqu'elles gardent la disposition, au sens de l'article 1467-1 du code précité, des outillages confiés à d'autres entreprises, c'est au lieu de leur principal établissement que les entreprises donneuses d'ordres sont redevables de la taxe professionnelle au titre de ces équipements. Cela étant, les communes qui accueillent les sous-traitants bénéficient directement du dynamisme économique et industriel résultant de la présence de ces entreprises. Par ailleurs, les communes qui enregistrent une diminution de leurs bases de taxe professionnelle peuvent recevoir une compensation au titre de la première part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O