FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4664  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3504
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  612
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  durée d'assurance
Analyse :  bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez se référant aux décrets d'application parus le 28 août 1993 au Journal officiel, à l'égard de la réforme des retraites de la sécurité sociale, demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité si elle peut dresser, à l'intention de la représentation nationale, un bilan de l'application effective de ces décrets. Ceux-ci prévoyaient progressivement l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein pour atteindre 160 trimestres en 2008 et une modification de la période de référence du calcul des retraites sur les 25 « meilleures années » au lieu de 10. Il lui demande, avec un bilan de l'application de ces décrets si, effectivement, ils ont concerné l'ensemble des salariés et si, à défaut, elle envisage qu'ils soient tous concernés puisqu'ils sont, depuis la Révolution française « libres et égaux en droits » (26 août 1789).
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions prévues dans le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, la réforme prévue par la loi n° 96-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite servies par le régime général et les régimes alignés sur celui-ci (salariés agricoles, artisans, commerçants et professions industrielles) s'est mise en place de manière progressive afin de répartir l'effort sur plusieurs générations d'assurés. Ainsi, si la personne née en 1934 a dû justifier de 151 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein de 50 % dès 60 ans, 152 trimestres ont été requis à l'assuré né en 1935, 153 trimestres pour celui né en 1936, 154 pour celui né en 1937 et 155 pour l'assuré de la génération 1938. De même, le salaire servant de base au calcul de la pension de l'assuré né en 1934 était (ou sera pour celui qui n'a pas encore fait liquider sa retraite) le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des onze années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le salaire annuel moyen de l'assuré né en 1935 est calculé sur la base de ses douze meilleures années et celui des assurés nés en 1936, 1937 et 1938 sur la base respectivement de leurs treize, quatorze et quinze meilleures années. Pour les régimes de travailleurs non salariés dont l'alignement sur le régime général est relativement récent (artisans, commerçants et professions industrielles), une mise en place plus progressive de la mesure relative au salaire annuel moyen a été autorisée par le décret du 27 août 1997. Le salaire annuel moyen des assurés nés en 1934 et 1935 est ainsi calculé sur la base de leurs onze meilleures années contre douze pour les assurés nés en 1936 ou 1937. Celui des générations 1938 et 1939 sera calculé en fonction de leurs treize meilleures années. La mesure d'allongement de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein n'atteindra son régime de croisière qu'en 2003 et celle portant sur la période de référence du salaire annuel moyen qu'en 2008 (pour le régime général). L'impact financier de ces deux mesures a ainsi été à 100 millions de francs pour 1994, 400 millions pour 1995 et 1 milliard pour 1996 comme pour 1997. En ce qui concerne les régimes spéciaux de sécurité sociale, il convient de rappeler que ces régimes constituent le fondement historique du système de protection sociale français. Ils présentent en effet la caractéristique d'avoir été créés avant l'instauration du régime général de sécurité sociale, généralement pour développer une activité particulière. Les textes fondateurs de ces régimes créent de ce fait un lien extrêmement fort entre le statut du personnel et le régime de retraite ou d'assurance maladie, et on ne peut donc envisager une application des dispositions prévues dans le décret du 27 août 1993. Il est exact cependant que la dégradation du rapport démographique de la plupart des régimes spéciaux, notamment après 2005, et de leur besoin de financement nécessite une attention particulière. Mais le problème sera identique pour le régime général de sécurité sociale puisque l'arrivée à la retraite des générations nombreuses de l'après-guerre en 2005 touchera l'ensemble des régimes de retraite. C'est l'ensemble des systèmes de retraite français qui doit faire l'objet d'une adaptation. A cette fin, le Premier ministre a demandé au Commissariat général du plan de mener une analyse d'ensemble des régimes de retraite. Ces travaux prévoient notamment d'évaluer l'ensemble des enjeux pesant sur les comptes des régimes à la lumière de l'évolution des ratios démographiques à moyen et long termes. Cette analyse se fera dans la plus grande transparence et donnera lieu à une large concertation avec les partenaires sociaux. Elle recherchera l'équité entre générations et catégories socio-professionnelles et ses conclusions devront être déposées avant le 31 mars 1999. Les dispositions contenues dans la loi du 22 juillet 1993 et les décrets du 27 août 1993 et leurs effets sur les avantages de retraite servis par le régime général seront pris en compte dans le cadre de cette étude, qui comportera une analyse des dispositions respectives des différents régimes.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O