Texte de la QUESTION :
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M. Yann Galut appelle attirer l'attention M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation d'un fonctionnaire territorial suite à sa mise en examen dans le cadre d'une affaire pénale. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que dans le cas de poursuite d'un agent, le maire peut prononcer une suspension et la proroger au-delà de quatre mois si les poursuites perdurent. Si la présomption d'innocence est attachée à la mise en examen, la pression médiatique est souvent organisée alors que le secret de l'instruction devrait être de règle. La prise en compte de cette pression des médias est trop souvent l'argument majeur motivant la suspension du fonctionnaire. Même si cette suspension n'est pas une sanction, lorsqu'elle dure, celle-ci devient au moins implicitement une sanction provoquant une déstructuration professionnelle, sociale, psychologique des personnes accréditant - notamment dans son entourage professionnel - l'idée que sa culpabilité est certaine puisque la suspension se poursuit. Il lui a été rapporté le cas d'un fonctionnaire qui bien qu'il ait été autorisé à exercer son travail par un juge d'instruction, le maire de la commune concernée l'avait pour sa part ensuite placé en congé conservatoire. Cette suspension dure depuis septembre 1998. Elle s'avère extrêmement pénible en raison de l'absence de délai limite d'instruction. Un fonctionnaire mis en examen a-t-il l'obligation d'en informer son administration ? L'autorité judiciaire a-t-elle l'obligation de signifier à l'administration une mise en examen d'un fonctionnaire ? C'est pourquoi, il souhaite connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour assurer une information claire et complète des risques encourus en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit qu'en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci-dessus. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Comme l'exige l'article précité, les faits retenus pour prononcer une suspension doivent avoir le caractère de faute grave. La jurisprudence considère que la suspension est justifiée dès lors qu'il existe des présomptions de faute grave (Conseil d'Etat, 25 janvier 1984, maître). Toutefois, les griefs articulés à l'encontre du fonctionnaire doivent présenter un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une telle mesure puisse légalement être appliquée dans l'intérêt du service (Conseil d'Etat, 2 mars 1979, commune d'Asnières-sur-Oise ; 30 juillet 1997, M. Rouillon). En outre, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser dans un arrêt du 19 novembre 1993, M. Vedrenne, ce que recouvrait la notion de poursuites pénales prévue à l'article 30 déjà mentionné. Les poursuites pénales impliquent le déclenchement d'une action publique à l'encontre du fonctionnaire concerné. Par ailleurs, une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 décembre 1957 rappelait aux parquets généraux et aux parquets leur obligation d'aviser des poursuites engagées et des condamnations définitives prononcées les chefs directs de tout fonctionnaire ou agent à un titre quelconque de l'administration, ainsi que les préfets pour tout fonctionnaire ou agent placé à titre quelconque sous la surveillance de l'autorité préfectorale. Les termes de cette circulaire ont été rappelés par circulaires des 12 septembre 1989 et 7 juillet 1994, la première précitée précisant que les avis des condamnations prononcées contre les agents publics exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sauraient faire l'objet d'un avis d'initiative des parquets aux administrations, dès lors que l'exclusion de l'inscription au bulletin n° 2 devait bénéficier à la personne condamnée. En revanche, lorsque les administrations, en application des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale, sollicitent la délivrance d'une expédition de la décision pénale, ces demandes doivent être satisfaites avec toute la diligence requise par les parquets. Dès lors, l'obligation d'avis et d'information de l'autorité concerne à la fois l'engagement de poursuites pénales (citation directe devant le tribunal, le tribunal correctionnel ou de police, convocation devant les tribunaux précités par officier de police judiciaire, réquisitoire introductif saisissant un magistrat instructeur pour informer contre une personne dénommée) et les condamnations pénales ayant acquis un caractère définitif.
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