Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les textes d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, l'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code, énonce les différentes races de chiens visées par la loi. Ainsi en est-il des chiens de race staffordshire terrier et de race american staffordshire terrier, dits pit-bulls, et des chiens de race rottweiler et de race tosa. L'arrêté du 27 avril 1999 fait également état d'un certain nombre de critères retenus pour caratériser les chiens dits « dangereux », lesquels critères sont applicables par assimilation à d'autres races de chiens. Toutefois, bien que l'arrêté du 27 avril 1999 connaisse précisément des critères physiologiques inhérents à la catégorie des chiens dits « dangereux » et applicables, par extension, à d'autres races de chiens, il appert que le système répressif en vigueur demeure extrêmement approximatif à l'égard de certaines espèces canines se révélant dangereuses mais ne faisant aucunement l'objet d'un dispositif exprès dans les textes. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation en vue de compléter la liste actuelle des races de chiens dits « dangereux ».
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'effectivité de la mise en oeuvre de sanctions en matière d'animaux dangereux. Il semble tout d'abord opportun de rappeler qu'antérieurement à l'intervention de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, adoptée à la quasi-unanimité par la représentation nationale, les seules dispositions susceptibles d'être appliquées à des situations telles que celle évoquée par l'auteur de la question étaient celles du code civil relatives à la responsabilité civile (article 13856) et, en cas d'utilisation d'un chien comme arme par destination, l'article 132-75 introduit dans le code pénal par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996. En outre, l'article 211 du code rural pouvait être invoqué dans l'hypothèse où le maire avait pris un arrêté prescrivant que les chiens devaient être tenus en laisse et muselés. La sanction de l'inobservation de cette dernière disposition consistait en une contravention de la première classe, conformément aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal. Les deux premiers textes (article 1385 du code civil et 132-75 du code pénal) demeurent, bien entendu, en vigueur. Surtout la loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 du code rural mentionné ci-dessus (désormais article L. 211-11 du code rural), et a en outre soumis à des sujétions strictes assorties d'un régime de sanctions significatives la détention de certains types d'animaux. Ainsi, pour l'essentiel, les chiens d'attaque (première catégorie) et les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie) dont la liste a été fixée par l'arrêté du 27 avril 1999 doivent faire l'objet, de la part du propriétaire de l'animal, d'une déclaration en mairie. Il est donné récépissé de cette déclaration au vu des documents mentionnés à l'article L. 211-14 du code précité. S'agissant de la mise en oeuvre concrète du dispositif juridique sommairement rappelé ci-dessus, il doit être précisé que la capture des animaux potentiellement dangereux peut être réalisée notamment par les policiers municipaux en exécution d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211-11 du code rural. A cet égard, il importe de noter que le champ d'application de cet article, loin de se limiter aux chiens d'attaque et aux chiens de garde et de défense, concerne tous types d'animaux dont les modalités de la garde présentent des risques pour les personnes et les autres animaux. En outre, si le projet de loi sur la sécurité au quotidien présenté par le Gouvernement est adopté par la représentation nationale, cette procédure pourra voir son application améliorée. Enfin, s'agissant plus particulièrement des chiens susceptibles d'être dangereux, leur classement, opéré selon les deux catégories mentionnées ci-dessus, a pris la forme d'un arrêté intervenu le 27 avril 1999. Le législateur a ainsi décidé que l'arrêté interministériel est, précisément, le mieux à même de permettre une adaptation rapide du droit aux évolutions concrètes : ainsi, si des types ou races de chiens doivent être intégrés à l'une des catégories (première ou deuxième), la modification pourra s'opérer dans des délais qui ne dépendront pas de contraintes procédurales lourdes, ce qui n'exclura pas, bien entendu, les consultations nécessaires.
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