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Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi du 6 janvier 1999 sur les chiens dangereux. La loi du 6 janvier 1999, qui vise, à terme, l'éradication des chiens les plus dangereux, classe en deux catégories les animaux selon leur degré supposé d'agressivité et impose à leurs propriétaires toute une série de mesures notamment la déclaration à la mairie, la stérilisation obligatoire et l'interdiction d'accès aux lieux publics et transports en commun pour les chiens d'attaque de type pitbull, tosa et boerbull. Toutefois, les agressions à répétition envers les citoyens et les forces de l'ordre, les chiens étant souvent utilisés comme des moyens d'intimidation, voire des armes, montrent les difficultés de la mise en oeuvre de la loi. Se posent en particulier des problèmes de structure d'accueil. Les refuges de la Société protectrice des animaux et les fourrières sont en effet complètement engorgés et n'arrivent plus désormais à faire face à l'afflux de « pitts » ou de « rottweilers » saisis par la police. En outre, il apparaît, dans bien des cas, que les forces de l'ordre sont insuffisamment formées et équipées lorsqu'il s'agit de capturer ces chiens. Enfin, de nombreux cabinets de vétérinaires ont pu relever deux effets pervers à la loi : d'une part, de moins en moins de chiens leur sont actuellement présentés, ce qui risque à terme de provoquer la persistance d'une génération de chiens clandestins non médicalisés, d'autre part, ces derniers ont constaté l'apparition de nouvelles races non répertoriées comme le « cane corso », molosse provenant d'Amérique du Sud. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. S'agissant de la saturation de certaines fourrières, il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette commune (article L. 911-24 - précédemment 213-4 - du code rural). En outre, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi mentionnée ci-dessus, précise que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Ce texte dispose en effet en son article 1er que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ». Ce même texte souligne la nécessité de sécurisation de ces lieux de dépôt. Par ailleurs, en ce qui concerne la formation des policiers, plusieurs actions ont été conduites, notamment la confection d'un dossier réalisé par l'Institut national de la formation de la police nationale qui propose également une formation sur site. La capture peut être réalisée par les policiers municipaux en exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural. Toutefois, les services de l'Etat (police et gendarmerie nationales) peuvent être mentionnés par l'article d'exécution de l'arrêté du maire, et donc peuvent être sollicités. En outre, l'honorable parlementaire évoque le cas des propriétaires de chiens des première et deuxième catégories qui ne présentent pas leurs animaux à des vétérinaires. Il doit être précisé que l'obtention du récépissé de déclaration de ces chiens est liée à la présentation de documents concernant notamment leur identification et, pour les chiens d'attaque (première catégorie), un certificat attestant de la stérilisation de l'animal. Le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 énumère en son article 8 l'ensemble des contraventions auxquelles donnent lieu la non-déclaration de l'animal ainsi que l'impossibilité pour les détenteurs des chiens précités de présenter un certificat de vaccination et une attestation d'assurance en cours de validité. En ce qui concerne les chiens de la première catégorie, leur stérilisation est obligatoire et l'inobservation de cette prescription légale est constitutive d'un délit puni de 6 mois d'emprisonnement, 100 000 F d'amende, et, éventuellement, à titre de peine complémentaire, de la confiscation de l'animal. Par ailleurs, le classement en deux catégories des chiens susceptibles d'être dangereux a pris la forme d'un arrêté intervenu le 27 avril 1999. Le législateur a décidé que l'acte juridique que constitue un arrêté est précisément le mieux à même de permettre une adaptation rapide du droit aux évolutions concrètes : ainsi, si des types ou races de chiens doivent être intégrés à l'une des catégories précitées, la modification pourra s'opérer sans formalisme excessif, ce qui n'exclura pas, bien entendu, les consultations nécessaires.
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