Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux couples d'exploitants associés sur une exploitation agricole. Les EARL à associé unique et les EARL familiales relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes. Chacun des associés est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à proportion de ses droits. Il en est de même en ce qui concerne les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA). Les couples mariés associés sur une exploitation agricole peuvent soit exercer à titre individuel, soit exercer dans le cadre d'une EARL ou d'une SCEA. Le régime fiscal des exploitants regroupés au sein des EARL et des SCEA est celui dit du réel. Il s'applique donc aux couples mariés associés sur une exploitation, ces derniers n'ayant pas la possibilité de se réunir en GAEC. Cette situation grève lourdement les exploitations de montagne, dès lors que les deux conjoints déclarent leur activité auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, en instituant le nouveau statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ouvrait aux épouses d'exploitants le droit à une retraite. Cette disposition introduite dans la loi de finances pour 2000, pour tenir compte de la fragilité du statut des épouses d'exploitants, est particulièrement bien adaptée aux exploitations de montagne. Aussi, il lui demande que la réflexion sur la définition d'un véritable statut d'exploitant associé pour les épouses d'agriculteurs soit prolongée, et que soit étudiée la possibilité pour les couples mariés associés au sein d'un SCEA ou d'une EARL de montagne de pouvoir choisir entre le régime fiscal du réel et le régime fiscal du forfait.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 29 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles a soumis obligatoirement à un régime de bénéfice réel d'imposition l'ensemble des sociétés ou organismes relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale. Ce principe a été étendu par l'article 109 de la loi de finances pour 1997, à la seule exception, en raison de leur statut particulier, des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionnés à l'article 71 du code général des impôts. La situation des épouses d'agriculteurs associées d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une société civile d'exploitation agricole ne diffère pas de celle des épouses dont le conjoint exerce tout autre type d'activité dans le cadre d'une société de personnes dont elles sont également associées. Par suite, l'application à l'égard de ces sociétés d'un régime fiscal dérogatoire ne serait pas justifiée.
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