FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46824  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3210
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4567
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  âge minimum
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intégration des jeunes sapeurs-pompiers dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 prévoit que les candidats à l'école des jeunes sapeurs-pompiers doivent se présenter au brevet de cadets. Une condition d'âge en limite l'accès aux candidats ayant de 15 ans révolus à 17 ans. Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 stipule pour sa part dans son article 5 que l'âge minimum requis pour être sapeurs-pompier volontaire est de 18 ans. En conséquence, l'intégration des candidats reçus à l'examen du brevet de cadets dans les corps de SPV réserve une période d'attente qui peut aller de un à trois ans. Cette attente, qui décourage parfois les candidats, est préjudiciable au renouvellement des corps de sapeurs-pompiers et menace l'existence des écoles de formation. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner cette situation afin que soient étudiées les dispositions à prendre pour garantir le travail remarquable de formation dispensé dans les écoles de jeunes sapeurs-pompiers, et ainsi d'en pérenniser l'existence et l'attrait pour les jeunes volontaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur l'intégration des jeunes sapeurs-pompiers dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires, et notamment sur l'intégration des titulaires du brevet de cadet âgés de moins de dix-huit ans. L'article 1er du décret n° 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers répartit les jeunes candidats à l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, âgés de huit à dix-huit ans, dans quatre catégories : de huit à neuf ans révolus pour les « poussins », de dix à douze ans révolus pour les benjamins, de treize à quatorze ans révolus pour les minimes et de quinze ans révolus, dix-sept au plus à la date de leur admission, pour les cadets. La scolarité dispensée par les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers repose sur une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l'apprentissage des techniques de secours et l'entraînement sportif, formation nécessaire pour le passage et la réussite au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers. Après l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, le jeune qui le souhaite et qui répond aux termes fixés par l'article 5 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires peut s'engager comme sapeur-pompier volontaire, étant âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus. Si le jeune cadet obtient son brevet national avant l'âge de dix-huit ans, il peut toujours bénéficier des formations dispensées par l'association à laquelle il appartient en attendant son dix-huitième anniversaire. En effet, l'âge minimum requis pour être recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire est désormais fixé à dix-huit ans pour un sapeur et à vingt et un ans pour les candidats officiers. Le relèvement à dix-huit ans de l'âge minimum permettant de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire est fondé, en premier lieu, sur un avis du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1999, dans lequel la haute juridiction a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel ; or, l'âge minimum permettant l'accès aux emplois publics est de dix-huit ans. De plus, il est ressorti des différents avis émis sur cette question que la nature des tâches confiées aux sapeurs-pompiers volontaires nécessitent une maturité psychologique rarement atteinte avant l'âge de dix-huit ans. Cependant, une dérogation est accordée par l'article 71 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et publié au Journal officiel le 12 décembre 1999. L'article 71 permet, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret, aux jeunes sapeurs-pompiers inscrits dans une des associations préparant au brevet de cadet de sapeur-pompier, d'être recrutés dès l'âge de seize ans en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire que le jeune soit en possession de ce brevet : il suffit qu'il soit inscrit dans une des associations prévues par le décret du 23 avril 1981 à la date de publication du décret du 10 décembre 1999.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O