Texte de la QUESTION :
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Mme Claudine Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les pratiques de certaines commissions de surendettement. Il apparaît que certaines commissions de surendettement font figurer les prestations familiales dans les ressources qu'elles prennent en compte pour l'établissement d'un plan conventionnel ou des recommandations de l'article L. 311-7 du code de la consommation, bien que ces prestations aient, de par la loi, le caractère de créance alimentaire insaisissable. Cette pratique semble contraire aux dispositions légales ainsi qu'à l'économie générale de la procédure de surendettement. Tout d'abord, cette prise en compte des allocations familiales dans les facultés de remboursement du surendetté à cet effet paradoxal que les créanciers que sont les organismes de crédit ou les banques vont pouvoir être remboursés sur des créances d'aliments insaisissables, qu'ils n'auraient jamais pu appréhender par une voie d'exécution forcée, s'il n'y avait pas eu de procédure de surendettement et qu'ils seront en outre privilégiés par rapport aux créanciers d'aliments exclus du plan et des recommandations. Enfin, il apparaît, dans la pratique, que la commission établit des plans lorsque la personne surendettée ne dispose que du revenu minimum d'insertion et des allocations familiales, alors que les allocations familiales et le RMI ont manifestement le caractère de ressources insaisissables. Cette pratique nie en fait le caractère insaisissable des prestations familiales et conduit à l'établissement de plans et à la proposition de recommandations irréalistes, que les personnes surendettées ne peuvent que très difficilement respecter en raison de la faiblesse du « reste à vivre ». En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour clarifier cette situation.
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