FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46876  de  M.   Grégoire Michel ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3197
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3108
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  ouverture des droits. délais
Texte de la QUESTION : M. Michel Grégoire souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés liées au mode de calcul de l'allocation RMI basé sur une révision trimestrielle des ressources effectivement perçues par les bénéficiaires au cours du trimestre civil qui précède la demande ou la révision. Cette révision trimestrielle entraîne des situations dramatiques, certains bénéficiaires qui effectuent par exemple des périodes de travail de trois mois, se retrouvent pendant les trois mois suivants avec des ressources très faibles, voire sans aucune ressource, n'étant pas indemnisables par les Assedic et ne pouvant plus percevoir le RMI. Ces situations qui s'avèrent de plus en plus nombreuses l'engagent à demander s'il n'y a pas lieu d'instaurer une réflexion autour de la déclaration de ressources qui pénaliserait beaucoup moins la personne dans son insertion si elle était établie de façon mensuelle et non trimestrielle.
Texte de la REPONSE : Les textes en vigueur relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) prévoient un certain nombre de mécanismes qui permettent de mieux cerner l'évolution des revenus des allocataires afin d'éviter les sorties du dispositif qui ne seraient pas motivées par une augmentation sensible des revenus : Des révisions anticipées peuvent être réalisées en cours de trimestre de versement lorsque des éléments nouveaux interviennent (changement de situation familiale, hospitalisation, fin de perception de ressources). Ces révisions anticipées permettent le recalcul de l'allocation à partir de l'évaluation des resssources du demandeur. Elles peuvent intervenir à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. En outre, en cas d'interruption de revenus d'activité si l'allocataire ne peut prétendre à un revenu de substitution, notamment lorsque l'activité exercée ne permet pas le bénéfice d'allocations de chômage, le préfet peut décider de la neutralisation d'une partie de ces revenus d'activités limitée, pour chaque mois, au montant du RMI fixé pour un allocataire. La demande de neutralisation peut être proposée, soit par les organismes instructeurs ou payeurs, soit sollicitée par l'intéressé. Ce mécanisme permet d'atténuer considérablement les effets pervers évoqués, notamment en matière de continuité du droit. Des efforts d'information restent à faire pour que les allocataires, ou les travailleurs sociaux qui accompagnent ces derniers dans leurs efforts d'insertion, puissent utiliser ces voies pour éviter les sorties du dispositif de certains bénéficiaires qui effectuent des périodes de travail trop courtes pour être indemnisés par les ASSEDIC.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O