FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46891  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3205
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6095
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème rencontré par les artisans taxis suite au décret n° 99-752 du 30 août 1999. En effet, ce décret oblige désormais toute entreprise de transport public routier de marchandises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce ou des métiers, à être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, dans la région où elles ont leur siège. Les artisans taxis de province s'émeuvent de l'application stricte de ce décret, alors qu'ils ont la possibilité d'effectuer du transport de colis (messagerie, transport de bagages...) en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 F TTC). Ce complément d'activité est très précieux pour les taxis ruraux ou de villes moyennes qui peuvent résister ainsi à la raréfaction de la clientèle. Or, le décret précédemment cité remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'a pas été inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret, à moins d'effectuer un stage de 10 jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises, la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Les artisans taxis risquent de se trouver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage, une absence d'activité de 10 jours constituerait un manque à gagner important et pourrait mettre en péril leur entreprise, d'autant qu'il semblerait que des dérogations à l'article 17 aient été accordées : les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir étudier cette question et accorder la même dérogation aux artisans taxis, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O