FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4694  de  M.   Kossowski Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3489
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4642
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  aides versées aux collatéraux. déduction
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une catégorie particulière de déduction fiscale. Actuellement, le code des impôts stipule que « les aides versées à des personnes autres que les ascendants ou descendants ou les ex-conjoints ne sont pas déductibles ». Or certains contribuables peuvent être amenés, dans des circonstances familiales très difficiles, à prendre en charge leur(s) frère(s) ou leur(s) soeur(s). Dans l'état actuel de la législation, ces personnes ne sont donc pas autorisées à soustraire de leurs revenus les aides ainsi versées. Alors que le Gouvernement préconise une politique de solidarité, il lui demande s'il ne convient pas de modifier ce système fiscal en élargissant, aux collatéraux, le régime de la déductibilité en matière d'aides.
Texte de la REPONSE : L'article 156-II-2/ du code général des impôts autorise la déduction des sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil ; or, le droit civil n'établit pas d'obligation alimentaire entre collatéraux. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui se fonde sur un critère objectif. Cela étant, les contribuables peuvent considérer comme étant à leur charge toute personne titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, à condition qu'elle vive sous leur toit ; chacune de ces personnes ouvre alors droit à une part entière de quotient familial. Ils peuvent par ailleurs déduire de leur revenu global les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de soixante-quinze ans qu'ils recueillent, lorsque le revenu imposable de ces personnes n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S.). Le plafond de cette déduction devrait être fixé à 17 680 francs pour l'imposition des revenus de 1997. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O