FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46950  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3194
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5392
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la condition réservée aux enseignants vacataires chargés de travaux dirigés au sein des universités. Titulaires d'un diplôme d'études approfondies et les plus souvent doctorants, ces étudiants, qui se destinent aux carrières universitaires, poursuivent leurs recherches dans des situations délicates voire précaires. Alors que leur activité est exclusivement consacrée à l'institution universitaire, à ses nombreuses charges pédagogiques et administratives et parfois aux travaux des équipes de recherche au sein desquelles ils sont intégrés, le statut qui leur est réservé est extrêmement défavorable par rapport notamment aux intervenants extérieurs auxquels il est souvent fait appel pour assurer de mêmes missions. Contrairement à cette dernière catégorie, ces chargés de T.D. - doctorants voient leur service annuel limité à un maximum de quatre-vingt-seize heures soit quatre heures trente par semaine. Alors qu'ils sont confrontés à des recherches encore longues et coûteuses, ils jouissent d'un traitement faible (22 000 francs par an au maximum), sans commune mesure avec leur niveau (minimum Bac + 5), l'importance des préparations de cours et des charges afférentes et surtout ils sont payés de façon très irrégulière. Ainsi, alors qu'ils assument leurs enseignements dès la rentrée universitaire, le premier versement pour le service fait n'intervient que fin février et les mois suivants généralement en avril et début septembre de l'année universitaire suivante. Ce traitement réservé par l'Etat à ses vacataires, non seulement n'incite pas les jeunes à rejoindre la recherche universitaire mais, de surcroît, prive de revenus à la fois décents et réguliers ceux qui, pour bénéficier d'une meilleure formation, ont prolongé de plusieurs années leur scolarité au prix d'une situation économique fragile. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions pour améliorer la condition des enseignants vacataires qui concourent au service public de l'enseignement et à sa continuité.
Texte de la REPONSE : La situation et les règles de recrutement des vacataires sont fixées par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Les « agents temporaires vacataires » sont des étudiants âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire de leur recrutement, inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle de l'enseignement supérieur. Ceux-ci ne peuvent se voir confier que des travaux dirigés ou des travaux pratiques, dans un ou plusieurs établissements, dans la limite annuelle de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Le recours aux vacataires dans l'enseignement supérieur est l'ultime moyen d'utiliser le potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couvert ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type de second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Divers dispositifs permettent en effet d'ores et déjà aux établissements d'enseignement supérieur de faire appel à des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou à des personnes titulaires d'un doctorat pour exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche. Tout d'abord, une allocation de recherche peut être attribuée aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, dans les conditions fixées par le décret n° 85-402 du 3 avril 1995. Son montant brut est de 7 400 F. De plus, les bénéficiaires d'une allocation de recherche ou de régimes comparables d'aide à la préparation du doctorat peuvent être engagés en qualité de moniteur, en application du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989. Les moniteurs assurent annuellement 64 heures de travaux dirigiés ou 96 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils perçoivent à ce titre une indemnité dont le montant brut mensuel est de 2 200 F, qui s'ajoute au montant de l'allocation de recherche. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER). Conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988, les ATER sont recrutés notamment parmi des étudiants qui sont en dernière année de rectorat, le directeur de thèse devant attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an, ou parmi des personnes qui sont titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et qui s'engagent à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les ATER assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils sont rémunérés par référence à l'indice brut 513, ce qui correspond à un traitement mensuel brut de 12 253,66 F.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O