FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46967  de  M.   Martin Philippe Armand ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3208
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1796
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur l'intérêt d'une réforme des « règles de récupération de l'aide sociale », et notamment sur la possibilité qui doit être accordée aux parents de garantir l'avenir de leur enfant handicapé. Compte tenu des vives attentes de modernisation et d'harmonisation de ces règles, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'Honorable parlementaire appelle l'attention sur l'application de l'article 245-6 du code de l'Action Sociale et des Familles et notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune. Il convient en premier lieu de rappeler que l'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article L. 132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Ces recours sont mis en oeuvre sous le contrôle des juridictions d'aide sociale qui peuvent, le cas échéant, dans un souci d'équité, réformer la décision de la commission d'admission à l'aide sociale fixant les conditions du recours en récupération. Les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime plus favorable, dérogatoire du droit commun, prenant en compte la spécificité de leur situation. Ainsi, aux termes des articles L. 245-6 et L. 344-5 du code précité aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice ni de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées n'est-il exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont conjoint ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé La récupération sur le bénéficiaire de l'aide sociale, revenu à meilleure fortune, qu'il convient de distinguer des recours sur succession précités, est fondée sur la nécessité, pour l'aide sociale, de prendre en compte « un accroissement significatif du patrimoine, par l'apport de biens importants et nouveaux », aux termes d'une décision de la commission centrale d'aide sociale (décision 892010 du 23 mars 1990, Département de la Haute-Marne). Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l'aide sociale et rend en quelque sorte rétroactivement non avenue l'intervention de l'aide de la collectivité en sa faveur. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s'exercer que sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales et, en appel, de la commission centrale d'aide sociale. De nombreuses décisions de cette juridiction ont notamment précisé que la perception d'arrérages de pension, celle d'un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l'aide sociale. de même que la vente d'un élément de patrimoine, ne peuvent être reconnus comme des retours à meilleure fortune. De plus., la perception d'un héritage n'appelle pas systématiquement une récupération au titre d'une meilleure fortune. La commission d'admission à l'aide sociale doit toujours apprécier, dans ce cas, si la situation de l'intéressé et ses obligations familiales n'ôtent pas, de fait, à cet apport de biens tout caractère de « meilleure fortune » (décision n' 3 84 du 12 novembre 1986, Département des Ardennes). Dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci aura bénéficié durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte. de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée au profit de l'intéressé par la collectivité. Toutefois, s'agissant des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que celle-ci ne devrait plus faire l'objet d'un recouvrement à l'encontre de la personne bénéficiaire lorsque celle-ci est revenue à meilleure fortune, traduisant la volonté du Gouvernement de limiter les modalités de récupération de l'aide sociale.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O