FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46980  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3206
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6096
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes posés aux artisans taxis par l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers et qui oblige désormais toute entreprise de transport public routier de marchandises à être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenus par le préfet de région où elles ont leur siège. La Fédération française des taxis de province estime que cette application stricte du décret est contraire à la possibilité qui leur est offerte par l'instruction fiscale du 21 avril 1992 d'effectuer du transport de colis dans leur activité s'il s'agit d'une activité de messagerie accessoire. Ce décret ne permet en effet de poursuivre cette activité accessoire qu'à condition de faire un stage de 10 jours dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région, ce qui est difficile pour de nombreux artisans taxis. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'accorder aux artisans taxis une dérogation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
UDF 11 REP_PUB Auvergne O